La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1996 | FRANCE | N°173553

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 173553


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F..., Mmes Andrée G... et Liliane H..., Mlle Patricia C..., MM. Francis Z..., Michel D..., Louis X..., Alain I..., Sylvain E..., Pascal A..., Jean-Claude J..., Bruno L..., Jean-Luc B..., Bruno Bertrand et Pascal Y... désignant pour leur mandataire spécial M. François F..., élisant domicile à son adresse personnelle, ... à Perthes (52100) ; M. F... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administrati

f de Châlons-sur-Marne, sur la protestation de M. Jean-Marc K.....

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F..., Mmes Andrée G... et Liliane H..., Mlle Patricia C..., MM. Francis Z..., Michel D..., Louis X..., Alain I..., Sylvain E..., Pascal A..., Jean-Claude J..., Bruno L..., Jean-Luc B..., Bruno Bertrand et Pascal Y... désignant pour leur mandataire spécial M. François F..., élisant domicile à son adresse personnelle, ... à Perthes (52100) ; M. F... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, sur la protestation de M. Jean-Marc K..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Perthes (Haute-Marne) ;
2°) rejette la protestation de M. K... contre les opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code éléctoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code éléctoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un bulletin portant l'en-tête de la commune de Perthes a été diffusé à l'ensemble des électeurs de la commune de Perthes une semaine avant le premier tour des élections municipales du 11 juin 1995 ; que ledit bulletin édité spécialement à cette occasion dressait un bilan positif de l'action menée par la municipalité sortante depuis 1989 et établissait une liste de projets que la municipalité entendait réaliser dans le futur ; que ce bulletin présentait ainsi le caractère d'une promotion publicitaire des réalisations de la commune ; que dans les circonstances de l'espèce, la diffusion d'une telle publication doit être regardée comme ayant été de nature à avoir altéré les résultats du scrutin eu égard au faible écart de voix séparant le dernier candidat élu de la majorité absolue ; que, par suite, M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a, sur la protestation de M. K..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Perthes ;
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. F..., Z..., D..., X..., I..., E..., A..., J..., L..., B..., Bertrand, Y..., K..., à Mmes G... et H..., à Mlle C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 173553
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 173553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173553.19960628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award