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28/06/1996 | FRANCE | N°173632

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juin 1996, 173632


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 16 octobre 1995 et le 31 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Cassis ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 16 octobre 1995 et le 31 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Cassis ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Gilbert X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Pierre Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il a été saisi d'une protestation contre l'élection de membres du conseil municipal, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers proclamés élus ; que le protestataire est seulement en droit, s'il le juge utile, de prendre connaissance de ces défenses au greffe du tribunal administratif, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de la justice ; qu'il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif de Marseille a communiqué à M. X... un mémoire complémentaire produit par M. Y..., qui faisait explicitement référence à un premier mémoire en défense ; qu'il appartenait, dans ces conditions à M. X... de prendre connaissance de ce mémoire au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la communication de la protestation aux conseillers dont l'élection est contestée est prescrite uniquement afin de permettre à ces derniers de présenter leurs moyens de défense ; que, par suite, l'omission de cette formalité ne peut être opposée par le protestataire, qui est sans intérêt à l'invoquer ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'interdit ou ne limite les prises de positions politiques de la presse dans les campagnes électorales ; que, par suite et contrairement à ce que soutient M. X..., la publication, le 17 juin 1995, par le journal "La Marseillaise" d'un article relatif à l'élection municipale de Cassis ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une manoeuvre destinée à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X..., qui avait eu connaissance d'une rumeur, répandue en 1994 et relative à la vente du "château de Cassis" par son propriétaire, n'a pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre en temps utile ; qu'il a d'ailleurs diffusé le 2 juin 1995 un tract reproduisant la lettre qui lui avait été adressée par le propriétaire du "château", aux termes de laquelle la vente de celui-ci n'avait jamais été envisagée ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que l'exploitation de cette affaire dans la campagne électorale aurait constitué une manoeuvre ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'assignation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille délivrée le 15 juin 1995 par M. Y... à M. X... faisait suite à la diffusion, par ce dernier, du tract ci-dessus mentionné du 2 juin 1995, qui mettait en cause son adversaire ; que l'engagement de cette procédure ne peut, dans les circonstances de l'espèceet quels qu'en doivent être les résultats, être regardée comme une manoeuvre ayant eu pour effet de fausser le résultat du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que les tracts diffusés par la liste conduite par M. Y... qui avaient trait, d'une part, à la situation financière de la commune de Cassis et, d'autre part, aux "incidences de l'intercommunalité" et auxquels il pouvait être utilement répondu, n'ont pas excédé, par leur contenu, les limites de la polémique électorale ;
Considérant, en cinquième lieu, que le déplacement organisé au profit des personnes âgées le 20 mai 1995 par le centre communal d'action sociale ne peut être regardé comme un acte de propagande effectué aux frais du centre et au bénéfice de la liste de M. Y..., qui aurait entaché la sincérité du scrutin ;
Considérant, en sixième lieu, que Mme Milon, présidente du 2ème bureau de vote, a mentionné dans le procès-verbal que les assesseurs désignés par M. Y... avaient relevé les noms des électeurs ayant établi une procuration, ainsi que l'identité de leurs mandataires, mais n'y a pas fait état de pressions qui auraient été exercées par les partisans de M. Y... le jour de l'élection ; que, par suite, le grief de M. X... selon lequel la propagande de son adversaire se serait poursuivie le jour du scrutin, doit être écarté ;
Considérant, enfin, que le grief tiré de l'intervention, dans l'exercice de ses fonctions, de la directrice de l'école maternelle en faveur de la liste de M. Y... a été présenté dans un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 1995, soit postérieurement au délai de cinq jours fixé par l'article R.119 du code électoral ; que ce grief, distinct de ceux qui avaient été invoqués en temps utile par M. X..., n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Cassis ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à M. Y... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173632
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 173632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173632.19960628
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