Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre J..., demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection de M. D... :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'excursion organisée, le 8 juin 1995, au profit des personnes du troisième âge par la municipalité de Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) correspond à une manifestation traditionnelle organisée dans la commune chaque année à la même époque ; qu'elle donne lieu à une participation financière des intéressés ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme ayant eu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les irrégularités qui auraient affecté la mise à jour de la liste électorale aient été constitutives d'une manoeuvre ;
Considérant, enfin, que les allégations de M. J... relatives aux difficultés rencontrées par les représentants de la liste "Respirer à Saint-Aubin-sur-Mer" pour obtenir les étiquettes nécessaires à l'envoi des imprimés électoraux, aux modalités de dépouillement des bulletins, à la confection du procès-verbal et à la procédure de consultation des listes d'émargement, ne sont assorties d'aucun commencement de justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa protestation dirigées contre l'élection de M. D... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection des autres candidats :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre J..., à M. Pierre D..., à M. Joël X..., à M. Albert Y..., à Mme Annick Z..., à M. Christian A..., à M. Paul B..., à Mme Liliane C..., à M. G... Le Bouteiller, à M. Jacques E..., à M. Gérard F..., à M. Guy H..., à Mme Elisabeth I..., à M. Daniel K..., à M. Dominique L..., à Mme Elisabeth M..., à M. Alain N..., à Mme Marie-Claude O..., à M. Jean-Jacques P... et au ministre de l'intérieur.