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28/06/1996 | FRANCE | N°173999

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 173999


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel J..., demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de Champeaux en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel J..., demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de Champeaux en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. René C... et autres,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant que si pendant la semaine séparant les deux tours de scrutin, des rumeurs mensongères affirmant que la liste conduite par M. E... voulait fermer le bureau de poste, le tabac, l'école et les petits commerces ont été propagées par la liste adverse, il résulte de l'instruction que M. E... était en mesure de démentir ces affirmations dont le contenu n'excluait pas une défense utile de sa part ; qu'il n'est pas établi qu'un électeur ait fait l'objet de la part de personnes soutenant la liste concurrente de pressions de nature à porter atteinte à sa liberté de vote ; que la matérialité et l'ampleur de la propagation de la rumeur selon laquelle le requérant était membre d'une secte ne sont établies par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, nonobstant le faible écart de voix entre le dernier élu de la liste conduite par M. C... et le premier candidat non élu de la liste conduite par M. E..., le moyen tiré de la propagation de fausses nouvelles doit être écarté ;
Sur les griefs tirés des irrégularités commises pendant le déroulement du scrutin organisé le 18 juin 1995 dans la commune de Champeaux en vue de la désignation du conseil municipal :
Considérant, en premier lieu, que M. J... soutient que les opérations électorales ont été entachées d'irrégularité au motif que l'identité des électeurs n'aurait pas été contrôlée comme l'exige l'article R. 60 du code électoral ; qu'il est constant que les dispositions de cet article n'étaient pas applicables dans la commune de Champeaux qui ne compte pas plus de 5 000 habitants ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que des personnes qui n'étaient pas régulièrement inscrites sur la liste électorale aient pris part au scrutin ou aient voté sous une fausse identité ;
Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement", la circonstance que des électeurs aient apposé sur ladite liste leurs initiales ne peut être regardée comme un mode de signature dépourvu de validité ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 64 du code électoral : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même" ; que la seule circonstance, à la supposer établie, qu'un électeur aurait apposé ses initiales, et non sa signature, sans inscrire la mention prévue par les dispositions précitées, ne saurait être regardée, en l'absence de manoeuvre, comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 : "Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements" ; que si le requérant soutient que cette opération n'a été effectuée que postérieurement au dépouillement et avant la rédaction du procès-verbal, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'il aurait été procédé àdes émargements irréguliers ; qu'il ressort des productions de l'intéressé devant les premiers juges que ce dénombrement s'est déroulé à la vue du public et en présence des membres du bureau et des représentants des candidats ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il ait été effectué à voix basse par la secrétaire de la mairie ne constitue pas, par elle-même, une irrégularité de nature à vicier le résultat du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le compteur de l'urne ait enregistré un nombre de votants supérieur à celui des enveloppes ne saurait être regardé, en tout état de cause, comme constitutive d'une irrégularité dès lors qu'il n'est pas contesté que le nombre d'émargements était égal au nombre de bulletins trouvés dans l'urne ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement ont été réalisées en présence du public dans deux salles contiguës ; que si le maire, président du bureau de vote, a décidé, au motif tiré du caractère bruyant de l'assistance, de procéder ensuite au recensement général des votes dans l'une des deux salles où les électeurs n'avaient pas accès, il n'a été procédé, dans cette dernière, qu'à des opérations matérielles d'additions en présence des candidats et des représentants de chaque liste ; que, par suite, cette irrégularité ne peut être regardée comme ayant eu pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que si contrairement aux prescriptions de l'article R. 67 du code électoral, le procès-verbal des opérations n'a pas été signé par la totalité des membres du bureau, cette circonstance n'est pas de nature à vicier les résultats de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de Champeaux en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. J... à payer à Mmes Caroline Z..., Catherine I..., Annie H..., à MM. René C..., Didier A..., Roger B..., Dominique C..., Bernard Y..., François D..., Didier G..., et Yves F...
X... une somme globale à 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : M. J... versera une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à Mmes Caroline Z..., Catherine I..., Annie H..., MM. René C..., Didier A..., Roger B..., Dominique C..., Bernard Y..., François D..., Didier G..., Yves F...
X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel J..., à Mmes Caroline Z... Catherine I..., Annie H..., à MM. René C..., Didier A..., Roger B..., Dominique C..., Bernard Y..., François D..., Didier G..., Yves F...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 173999
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R60, L62-1, L64, L65, R67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 173999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173999.19960628
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