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28/06/1996 | FRANCE | N°174872

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juin 1996, 174872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1995 et 15 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y... demeurant à Blonzac (97128) Goyave ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Goyave (Guadeloupe) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations

électorales ;
3°) de condamner M. Z... à lui payer une somme de 10 000...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1995 et 15 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y... demeurant à Blonzac (97128) Goyave ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Goyave (Guadeloupe) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Z... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ...5° les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Goyave, M. X... était fonctionnaire au poste de la police de l'air et des frontières des Abymes dont le ressort s'étend à l'ensemble du département de la Guadeloupe ; que, par suite, il était inéligible en tant que conseiller municipal de la commune de Goyave, située dans le ressort territorial où il exerçait ses fonctions ; que son élection doit donc être annulée ;
Sur les griefs tirés d'irrégularité de la liste électorale :
Considérant qu'en l'absence de manoeuvres, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les irrégularités alléguées soient constitutives de manoeuvres ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de la diffusion d'un tract diffamatoire, soulevé le 30 août 1995 devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. Y..., est distinct de celui qui figure au procès-verbal sous la mention, non autrement précisée, de "pression sur les électeurs" ; que, formulé après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral, ce grief nouveau était irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue M. Y..., les candidats élus auraient bénéficié de moyens en personnel et matériel de la commune ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant les opérations électorales :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un même électeur aurait été admis à voter dans la commune de Goyave, alors qu'il avait déjà voté dans une autre commune ;
Considérant, que le fait, non contesté, que les bureaux de vote ne comprenaient que trois assesseurs au lieu de quatre, contrairement aux dispositions de l'article R. 42 du code électoral, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il n'est pas davantage établi que celle-ci a pu être altérée du fait de la désignation du secrétaire du bureau de vote par le maire et non par le président et ses assesseurs, comme le prévoit l'article R. 42 du code électoral ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des opérations de vote, trois candidats de la liste conduite par M. Z... se sont désignés comme scrutateurs et que les bulletins, retirés de leur enveloppe, ont été remis dépliés au seul président du bureau de vote, qui a procédé à leur lecture ; qu'il n'est toutefois pas allégué que ces irrégularités regrettables des opérations de dépouillement, qui ont été effectuées en présence de nombreux électeurs et des scrutateurs de la liste conduite par M. Y..., auraient eu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;
Considérant que les conclusions de M. Y... qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme présentées au titre l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'élection de M. Etienne X... en tant que conseiller municipal de Goyave est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 14 septembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. Z..., à M. X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 174872
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L231, R119, R42
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 174872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174872.19960628
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