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01/07/1996 | FRANCE | N°153708

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 153708


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1993, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont a été saisie cette juridiction par M. Guang X...
Y... ;
Vu la requête enregistrée le 29 juin 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1993, présentée par M. Guang X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président d

e la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le ...

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1993, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont a été saisie cette juridiction par M. Guang X...
Y... ;
Vu la requête enregistrée le 29 juin 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1993, présentée par M. Guang X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loidu 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Guang X...
Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la notification adressée par le greffe du tribunal administratif de Paris à M. Y... n'a pas été retirée par ce dernier, alors qu'elle a été envoyée à l'adresse à laquelle il continue d'habiter ; que dans ces conditions, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que M. Y... s'est volontairement soustrait à la notification du jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'en conséquence le délai d'un mois prévu par l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour faire appel a couru à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. Y..., soit le 8 avril 1992 ; que, dès lors, l'appel qu'il a formé contre ledit jugement, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1993 et qui a ensuite été transmis au Conseil d'Etat, était tardif et doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. Guang X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guang X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153708
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 153708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153708.19960701
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