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01/07/1996 | FRANCE | N°155658

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 155658


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bassa X..., demeurant HLM Les Hêtres à Maintenon (28130) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1993 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé la reconduite à la frontière de Mme Bassa X... ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bassa X..., demeurant HLM Les Hêtres à Maintenon (28130) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1993 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé la reconduite à la frontière de Mme Bassa X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X... se trouvait le 12 novembre 1993 dans le cas prévu à l'article 22-I-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle est entrée irrégulièrement en France, pour rejoindre son mari, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir en date du 12 novembre 1993 n'a pas porté aux droits de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Bassa X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bassa X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155658
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 155658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155658.19960701
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