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01/07/1996 | FRANCE | N°158141

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 158141


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hidayet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hidayet X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hidayet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hidayet X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Hidayet X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté du 18 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE L'INDRE-ETLOIRE s'est fondé, non sur sa décision du 12 juillet 1993 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais sur le motif que M. X..., qui avait quitté la France, était de nouveau entré sur le territoire français le 28 décembre 1993 sans être titulaire du visa exigé des ressortissants turcs ; que, dès lors, le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté au motif que la décision du 12 juillet 1993 aurait été illégale ;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que la compétence de la commission du séjour des étrangers, instituée par l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré en France le 28 décembre 1993 avec un passeport dépourvu de tout visa ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas, où, en application des dispositions de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE aurait pris la même décision de reconduite à la frontière s'il n'avait retenu que le motif tiré du caractère irrégulier de l'entrée de M. X... en France ; qu'ainsi, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un autre des motifs de cette décision serait entaché d'erreur de droit ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 mars 1994, M. X... a fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 29 décembre 1992 et que la majeure partie de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de communauté de vie entre les époux depuis le mois de mai 1993, date à laquelle Mme X... a engagé une procédure de divorce, et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pasméconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que par une décision distincte en date du 18 mars 1994, notifiée à l'intéressé en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DE L'INDRE-ETLOIRE a décidé que M. X... serait éloigné à destination de la Turquie ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. X... a soutenu, comme il l'avait fait devant la commission des recours des réfugiés, qu'en raison de son appartenance au Parti kurde, son retour en Turquie lui ferait courir des risques importants, il n'a fourni à l'appui de ces allégations aucune pièce probante ni aucune précision de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'INDREET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, à M. Hidayet X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158141
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 158141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158141.19960701
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