Vu la requête et le mémoire additionnel, enregistrés les 4 juillet et 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boussad X... demeurant chez Me Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 1994 par lesquels le préfet du département de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière et l'Algérie comme destination de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouvait le 2 juin 1994 dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où un étranger peut être reconduit à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années avec une ressortissante étrangère avec laquelle il désire se marier, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 juin 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie, ses allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boussad X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.