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01/07/1996 | FRANCE | N°159870

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 159870


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de .... X... . ; 2° de rejeter la demande présentée par Mlle X... . devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention franco-algérienne

du 27 décembre 1968 et le décret n° 85-320 du 7 mars 1985 portant p...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de .... X... . ; 2° de rejeter la demande présentée par Mlle X... . devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et le décret n° 85-320 du 7 mars 1985 portant publication du 1er avenant audit accord ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : "Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;" ; que, d'autre part, selon les termes du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ... reçoivent sur présentation soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ., ressortissante algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, renouvelé jusqu'au 31 mars 1994 ; que le courrier reçu à la préfecture de la Loire le 19 février 1994 par lequel l'intéressée a sollicité la prorogation de son titre de séjour en faisant valoir d'une part que les difficultés d'obtention en temps utile d'un document administratif algérien avaient fait obstacle à son inscription à l'université de Saint-Etienne dès l'année universitaire 1994-1995 et d'autre part qu'elle avait demandé en décembre 1993 au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence un certificat de nationalité française par filiation doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour ; que l'intéressée a réitéré cette demande le 28 mars 1994 en précisant qu'elle ne travaillait pas et était prise en charge par un membre de sa famille ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA LOIRE ne pouvait prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressée sans lui opposer préalablement un refus de séjour ; qu'ainsi, le PREFET DE LA LOIRE a commis une erreur de droit en prenant le 19 mai 1994, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 Novembre 1945, une mesure d'éloignement à l'encontre de Mlle X... . ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de que, par son jugement en date du 10 juin 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... . ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mlle X... . et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Protocole annexe titre III Avenant 1985-12-22
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1996, n° 159870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/07/1996
Date de l'import : 04/05/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159870
Numéro NOR : CETATEXT000007903291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-01;159870 ?
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