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01/07/1996 | FRANCE | N°159875

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 159875


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Babaki X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Babaki X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant zaïrois, a été débouté du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juin 1993, confirmée le 2 février 1994 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 22 février 1994 la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter la France ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 mai 1994, M. X... a fait valoir que, depuis 1992, il vivait en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il avait un projet de mariage pour lequel une demande avait été déposée en 1993 auprès de la mairie du 19ème arrondissement de Paris mais que ce mariage n'avait pu être célébré en raison du refus opposé par l'officier d'état-civil, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., dont il n'est pas soutenu qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de cette convention ;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le Zaïre comme pays de destination, M. X... soutient que son retour au Zaïre lui ferait courir des risques importants en raison des menaces qui pèsent sur lui ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par les instances compétentes et que ses allégations ne sont pas assorties de précisions et de justifications suffisantes pour établir la réalité des risques qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 16 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Babaki X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Babaki X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159875
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 159875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159875.19960701
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