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01/07/1996 | FRANCE | N°161169

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 161169


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Francisco X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Francisco X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 février 1994, le PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... et a invité l'intéressé à quitter la France dans le délai d'un mois ; que cette décision a été notifiée à M. X... par envoi postal recommandé présenté le 22 mars 1994 à la dernière adresse que l'intéressé avait indiquée aux services préfectoraux ; que, si ce pli a été retourné le 23 mars 1994 à la préfecture avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", la décision du 24 février 1994 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X... le 22 mars 1994, date à laquelle le pli a été présenté à son dernier domicile connu, la circonstance que l'intéressé ait changé d'adresse, sans en avertir les services de la préfecture de l'Eure-et-Loir comme il était tenu de le faire, étant sans influence sur la régularité de la notification ; que, par suite, le 19 mai 1994, M. X... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui autorisent la reconduite à la frontière des étrangers auxquels la délivrance d'un titre de séjour a été refusée et qui se sont maintenus sur le territoire au-delà d'un mois à compter de ladite notification du retrait ; que, dès lors, le PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté préfectoral du 19 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cet arrêté était fondé sur une décision qui n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé que le refus d'une demande de titre de séjour n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de titre de séjour, tiré de ce que l'intéressé n'avait fait état que de contrats de travail de complaisance n'est pas matériellement inexact ; qu'ainsi l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 24 février 1994 ne saurait être accueillie ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a fait valoir que le 19 mai 1994, date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il était marié depuis le 22 janvier 1994 à une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France et enceinte de ses oeuvres et qu'il n'avait plus de famille en Angola, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... a fait valoir qu'ildisposait d'un appartement et que sa femme exerçait une activité professionnelle en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que par une décision distincte en date du 19 mai 1994, notifiée à M. X... en même temps que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR a décidé que l'intéressé serait éloigné vers l'Angola, pays dont il a la nationalité ; que, si à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. X... dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français des réfugiés et apatrides en date du 12 octobre 1990, confirmée le 22 juin 1992 par la commission des recours des réfugiés, a soutenu que son retour en Angola lui ferait courir de graves dangers, ses allégations ne sont assorties ni de précisions, ni de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, il n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, en date du 21 mai 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR, à M. Francisco X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1996, n° 161169
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161169
Numéro NOR : CETATEXT000007897285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-01;161169 ?
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