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01/07/1996 | FRANCE | N°161645

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 161645


Vu 1°), sous le n° 161 645, la requête enregistrée le 19 septembre1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision complémentaire à son arrêté de reconduite à la frontière du 10 août 1994 fixant l'Angola comme pays à destination duquel Mlle X... devait être reconduite ;
2°) de rejet

er les conclusions de la demande de Mlle X... dirigées contre cette décision ;
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Vu 1°), sous le n° 161 645, la requête enregistrée le 19 septembre1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision complémentaire à son arrêté de reconduite à la frontière du 10 août 1994 fixant l'Angola comme pays à destination duquel Mlle X... devait être reconduite ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mlle X... dirigées contre cette décision ;
3°) de condamner Mlle X... à verser à l'Etat une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 162 054 la requête enregistrée le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Louisa Arlette X... demeurant ... ; Mlle Y... au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1994 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA LOIRE et de Mlle X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 août 1994 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'en sollicitant après son arrivée en France la reconnaissance de la qualité de réfugiée, Mlle X... entendait solliciter implicitement la délivrance de la carte de résident prévue à l'article 15-10°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la demande d'asile de Mlle X... ayant été définitivement rejetée par la Commission des recours des réfugiés le 13 mai 1994, le PREFET DE LA LOIRE a pu légalement par décision du 1er juin 1994 luiretirer la carte qui lui avait été précédemment accordée et l'inviter à quitter le territoire ; que Mlle X... s'étant maintenue au-delà d'un délai d'un mois après cette décision, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 22-I-6°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre la décision de reconduite à la frontière ; que s'il a visé par erreur le 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance, cette erreur n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, si Mlle X... fait valoir qu'elle a établi à Saint-Etienne où elle réside des relations "constructives et positives" après les traumatismes qu'elle a subis en Angola, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1994 du PREFET DE LA LOIRE en tant qu'il a ordonné qu'elle soit reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA LOIRE a décidé de reconduire Mlle X... vers l'Angola ; que, si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de la décision de reconduite à la frontière, Mlle X... soutient comme l'a fait devant la Commission des recours des réfugiés qui a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée, qu'elle courrait des risques sérieux si elle devait retourner dans son pays d'origine, ses allégations ne sont pas assorties de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; que le PREFET DE LA LOIRE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'existence de tels risques ;
Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X... aurait sollicité en septembre 1994 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides un nouvel examen de sa demande tendant à l'octroi de la qualité de réfugié est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision fixant l'Angola comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à rembourser à l'Etat la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X... la somme de 6 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, en date du 30 août 1994 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 10 août 1994 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE a décidé que Mlle X... serait reconduite vers l'Angola.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1994 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA LOIRE est rejeté.
Article 4 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mlle Louisa Arlette X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1996, n° 161645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161645
Numéro NOR : CETATEXT000007929252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-01;161645 ?
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