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01/07/1996 | FRANCE | N°163556

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 163556


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 10 novembre 1994 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 16 juin 1994 par lesquels le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 10 novembre 1994 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 16 juin 1994 par lesquels le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandes de M. et Mme Y... tendant à obtenir le statut de réfugié politique ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 mars 1993, confirmées par deux décisions de la commission des recours des réfugiés du 20 septembre 1993 ; que le préfet de l'Isère a, le 27 septembre 1993, refusé de renouveler les autorisations de séjour accordées à M. et Mme Y... et les a invités à quitter le territoire ; que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 1993, des décisions susvisées du préfet de l'Isère ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. et Mme Y... font valoir qu'ils ont quitté l'Arménie et désirent vivre en France avec leurs enfants, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de l'Isère en date du 16 juin 1993 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions, distinctes des arrêtés du 16 juin 1993, prescrivant qu'ils seraient reconduits en Arménie, M. et Mme Y... font valoir qu'en raison des risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine, ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. et Mme Y... tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que leurs allégations relatives aux risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par leprésident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163556
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 163556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163556.19960701
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