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01/07/1996 | FRANCE | N°163803

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 163803


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bouchra Z..., demeurant cheZ M. X..., ... ; Mlle Z... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bouchra Z..., demeurant cheZ M. X..., ... ; Mlle Z... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre adressée par Mme Y..., sénateur, le 12 avril 1994, au préfet de la Seine-Saint-Denis, doit être regardée, eu égard à ses termes, comme un recours gracieux formé contre l'arrêté du 10 mars 1994 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de Mlle Z..., ressortissante marocaine, et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que Mme Y... justifiât d'un mandat en bonne et due forme pour présenter ce recours ; que, dès lors, Mlle Z... est recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté, qui n'est pas devenu définitif, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1994 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi avec succès pendant les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993 une formation de programmeur et d'analyste concepteur, Mlle Z..., titulaire des certificats d'aptitude professionnelle d'employé de comptabilité et d'employé des services administratifs et commerciaux, s'est inscrite à la rentrée scolaire 1993 à l'institut supérieur d'informatique et de commerce et y a régulièrement suivi une formation de comptable informaticien, en réussissant d'ailleurs en juillet 1994, les examens de passage en deuxième année de cette formation ; qu'ainsi le motif de refus de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies est fondé sur des faits matériellement inexacts et que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière fondé sur un refus illégal de titre de séjour, est lui-même dépourvu de base légale ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 août 1994, ensemble l'arrêté du 2 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Z... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bouchra Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163803
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 163803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163803.19960701
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