Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1996, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Yacine Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 février 1996, présentée par M. Yacine Y..., demeurant chez M. Mohammed Z..., Château Beaulieu à Rognes (13840) ; M. Y... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière : "La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée pour M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le reconduire à la frontière ne contenait aucun fait et moyen ; que, dès lors, M. Y... qui a été régulièrement averti du jour de l'audience, ainsi qu'en font foi, à défaut de tout élément de preuve contraire, les mentions du jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacine X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.