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03/07/1996 | FRANCE | N°115728

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 115728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 26 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), ayant son siège ... ; la caisse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'agent comptable de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES en date du 30 juin 1988 et la décision du directeur de la CAISSE NATIONALE

D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES en date du 4 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 26 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), ayant son siège ... ; la caisse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'agent comptable de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES en date du 30 juin 1988 et la décision du directeur de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES en date du 4 juillet 1988, par lesquelles il a été enjoint à l'agent comptable de la Caisse régionale du Massif Central d'avoir à payer 2,75 % du montant des salaires bruts des praticiens conseils au Comité de gestion des oeuvres sociales des praticiens conseils du service médical de la région ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central, le syndicat CGT-FO des organismes sociaux du Puy-de-Dôme et le syndicat CFDT du personnel des institutions sociales devant le tribunal administratif de ClermontFerrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 226-1 du Code de la sécurité sociale : "Les praticiens conseils du service du contrôle médical sont des agents de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, soumis à un statut de droit privé fixé par décret" ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : "Les opérations de recettes et dépenses afférentes au service national du contrôle médical ... s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.. La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES arrête le budget du service national du contrôle médical, elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition" ; qu'aux termes de l'article R. 315-11 du même code : "Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la Caisse régionale d'assurance maladie qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail, qu'aucun comité d'entreprise ne peut être constitué dans un organisme ayant le caractère d'établissement public administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), qui a le caractère d'un établissement public national à caractère administratif, ne pouvait constituer un comité d'entreprise dont auraient fait partie les praticiens conseils du service du contrôle médical de l'assurance maladie des travailleurs salariés de la région de ClermontFerrand, aucune disposition législative ou réglementaire n'empêchait la caisse nationale de prévoir, à la charge du budget du service national du contrôle médical, le versement de 2,75 % du montant des salaires bruts de ces praticiens à "un comité de gestion des oeuvres sociales" mis en place à leur profit en vertu d'un protocole d'accord en date du 10 décembre 1987 ; qu'il lui appartenait, pour mettre en oeuvre cette décision, d'user du dispositif comptable prévu par les articles R. 315-10 et R. 315-11 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, par suite, que la circonstance que ledit comité de gestion des oeuvres sociales des praticiens conseils du service médical de la région de Clermont-Ferrand ne pouvait être regardé comme un comité d'entreprise ou d'établissement, est sans influence sur la légalité tant de la décision du 30 juin 1988 par laquelle l'agent comptable de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES avait donné, à l'agent comptable de la CRAM, l'ordre de procéder au versement litigieux que celle, en date du 4 juillet 1988 par laquelle le directeur de la caisse nationale avait, aux mêmes fins, réquisitionné le même comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que le versement litigieux ne pouvait s'analyser comme une opération financière et comptable, au sens des dispositions précitées de l'article R. 315-11 du code de la sécurité sociale et ne reposait sur aucun fondement légal de nature à lui conférer un caractère exigible pour annuler les décisions attaquées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la Caisse régionale d'assurances maladie du Massif Central, le syndicat CGT-FO des organismes sociaux du Puyde-Dôme et le syndicat CFDT du personnel des institutions sociales devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que, par délibération du 23 février 1988, le conseil d'administration de la CRAM du Massif-Central a demandé à l'agent comptable, "en l'attente d'informations complémentaires et sous réserve de l'appréciation des tribunaux", de verser au comité d'entreprise de la caisse régionale la part des cotisations correspondant aux salaires des praticiens de l'échelon régional du contrôle médical au titre des mois de janvier et février 1988 ; que si, par application de l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, à défaut que soit intervenue une décision du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette autorité a été saisie, la délibération du conseil d'administration est devenue exécutoire de plein droit, la demande qu'elle contenait avait un objet purement conservatoire ; qu'elle n'avait pas pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de faire obstacle au versement des sommes litigieuses au comité de gestion des oeuvres sociales mis en place pour les praticiens-conseils ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé ses décisions des 30 juin et 4 juillet 1988 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 4 janvier 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif-Central, le syndicat CGT-FO des organismes sociaux du Puy-de-Dôme, le syndicat CFDT du personnel des institutions sociales devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, à la CRAM du Massif-Central, au syndicatCGT-FO des organisateurs sociaux du Puy-de-Dôme, au syndicat CFDT du personnel des institutions sociales, et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L226-1, R315-10, R315-11, R151-1
Code du travail L431-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 115728
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115728
Numéro NOR : CETATEXT000007921761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-03;115728 ?
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