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03/07/1996 | FRANCE | N°132029

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 132029


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1991 et 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS domicilié au siège de l'Hôtel-Dieu, 1, place du parvis Notre-Dame à Paris cédex 04 (75181), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours gracieux en date du 30 mai 1

991 dirigé contre l'instruction n° 6187 en date du 21 mars 1991 rela...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1991 et 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS domicilié au siège de l'Hôtel-Dieu, 1, place du parvis Notre-Dame à Paris cédex 04 (75181), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours gracieux en date du 30 mai 1991 dirigé contre l'instruction n° 6187 en date du 21 mars 1991 relative à l'application du décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2°,3°) de la loi n° 86-33 du 9 février 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par laquelle le ministre délégué à la santé met en place "une procédure déconcentrée de lettre de mission touchant de façon identique l'ensemble des directeurs généraux en l'articulant avec la réforme générale de l'évaluation", ensemble ladite instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15, alinéas 2 et 3 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "La nomination dans l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable dans les conditions indiquées ci-après ; elle peut être retirée à tout moment dans l'intérêt du service, après consultation de la commission administrative paritaire nationale. Les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux sont tenus de remettre un bilan de leur gestion tous les cinq ans au ministre chargé de la santé. Ce bilan est assorti des avis du président du conseil d'administration de l'établissement et du représentant de l'Etat dans le département. Au vu de ces bilan et avis, le ministre chargé de la santé renouvelle ou non dans ses fonctions l'agent intéressé. Dans le second cas, l'avis de la commission administrative paritaire nationale est requis" ;
Considérant que l'instruction n°6187 du ministre délégué à la santé, en date du 21 mars 1991, met en place "une procédure déconcentrée de lettre de mission touchant de façon identique l'ensemble des directeurs généraux" ; qu'elle prévoit qu'un entretien annuel d'évaluation permettra au préfet, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales "d'établir le bilan des actions menées et de déterminer les actions prioritaires pour l'année suivante dans le cadre des objectifs et missions fixés par la lettre de mission" ; qu'une note chiffrée sera proposée en fonction de cette évaluation ; que "la lettre de mission servira de référence pour apprécier le bilan de gestion à l'issue de la période quinquennale."
Considérant que s'il était loisible au ministre délégué à la santé, par l'instruction attaquée, de faire connaître l'interprétation que devait recevoir l'obligation, mentionnée à l'article 15 du décret du 19 février 1988 précité, de remettre tous les cinq ans un bilan de gestion et, notamment de prévoir des entretiens annuels d'évaluation, il ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence à l'effet d'édicter des règles relatives à la procédure de fixation de la notation des intéressés, qui ont un caractère statutaire ; que, dès lors, leSYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS est recevable et fondé à demander l'annulation de l'instruction du 21 mars 1991, dont les dispositions présentent un caractère indivisible ;
Article 1er : l'instruction n° 6187 en date du 21 mars 1991 du ministre délégué à la santé ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS sont annulées.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS (SNCH), et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132029
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 88-163 du 19 février 1988 art. 15
Instruction 6187 du 21 mars 1991 Santé décision attaquée annulation
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 132029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132029.19960703
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