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03/07/1996 | FRANCE | N°154356

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 154356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège est "Maison des Agriculteurs", avenue Henri Pontier à Aix-en-provence (13626), représentée par son président ; l' UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Marseil

le n°91-1260, en date du 7 octobre 1993, prononçant le non-lieu à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège est "Maison des Agriculteurs", avenue Henri Pontier à Aix-en-provence (13626), représentée par son président ; l' UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Marseille n°91-1260, en date du 7 octobre 1993, prononçant le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-Rhône du 6 novembre 1990 relatif à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1990 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de me Blanc, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social dispose que : "sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux desdites cotisations" ;
Considérant que si ces dispositions ont validé des appels de cotisations, dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, elles n'ont pas eu pour effet de valider les arrêtés préfectoraux relatifs à l'assiette et au taux des cotisations en cause ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième Chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 avait conféré une valeur législative à l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 1990 relatif à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1990 ; que c'est également à tort que l'ordonnance précitée a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de l'arrêté contesté ; que ladite ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande :

Considérant que les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, énoncent que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, ces dernières dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République, sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture ; que l'article 1106-6 du même code dispose à propos du régime agricole d'assurance maladie que "le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu cidessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ; que l'article 4 du décret du 3 juin 1952, applicable en matière d'allocations familiales agricoles, dans sa rédaction issue du décret n° 86-596 du 14 mars 1986, auquel renvoie le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 en matière de cotisations d'assurance vieillesse agricole, prévoit que "l'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévu à l'article 1106-6 du code rural" ; qu'enfin aux termes de l'article 1003-11, 2ème alinéa, du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assiette des cotisations du régime agricole d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, et d'allocations familiales est constituée, sauf pour ce qui concerne les personnes définies par le 4ème alinéa de l'article 1106-6 du code rural, par le revenu cadastral réel de l'exploitation, affecté du coefficient d'adaptation fixé par décret et, éventuellement de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du préfet ;

Considérant que pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales agricoles dues pour l'année 1990 au titre de la mise en valeur des terres affectées à la polyculture, la viticulture et l'élevage le préfet des Bouches-du-Rhône, à l'article 4 de son arrêté du 6 novembre 1990, a affecté le revenu cadastral réel des exploitations d'un coefficient fixé par commune et par nature de cultures, ainsi que le prévoit l'article 1106-6 précité du rode rural ; que compte tenu des indications précises et concordantes fournies par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et en l'absence sur ce point de toute justification apportée par l'administration quant aux données économiques sur la rentabilité des exploitations qui auraient été prises en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la détermination de ces coefficients, le préfet ait tenu compte de critères économiques ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 1990 relatif à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1990 est entaché d'illégalité ; que l'union requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet arrêté dont les dispositions sont indivisibles ;
Article 1er : L'ordonnance n° 91-1260 du président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 1990 relatif à la présentation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code rural 1003-11, 1106-6
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 4
Décret 60-1483 du 30 décembre 1960
Décret 86-596 du 14 mars 1986
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 154356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154356
Numéro NOR : CETATEXT000007917872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-03;154356 ?
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