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03/07/1996 | FRANCE | N°162423

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 162423


Vu 1°), sous le n° 162423, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1994 et 21 février 1995, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX, dont le siège est au Centre Hospitalier de Chaumont, ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PHARMACIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS, dont le siège est ... à Moulin, 75005 PARIS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette

qualité audit siège ; ceux-ci demandent l'annulation pour excès de pou...

Vu 1°), sous le n° 162423, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1994 et 21 février 1995, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX, dont le siège est au Centre Hospitalier de Chaumont, ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PHARMACIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS, dont le siège est ... à Moulin, 75005 PARIS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ceux-ci demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles I.1 et III.4 de l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 4 août 1994, portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du Code de la Santé Publique.
Vu 2°), sous le n° 162424, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1994 et 21 février 1995, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS dont le siège est ... (8ème), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles I.1 et III.4 de l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PHARMACIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS et du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PHARMACIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS et celle du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L.668-3 du code de la santé publique, a été signé par Mme Annick Y..., chef de service à la direction générale de la Santé, qui avait reçu, par un arrêté en date du 16 avril 1993 publié au journal officiel du 21 avril 1993, délégation du ministre délégué à la santé pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. X..., directeur général de la santé, tous actes entrant dans ses attributions, à l'exception des décrets ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté émanerait d'une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que s'il ressort des dispositions des articles L.666-10 et L.668-1 du code de la santé publique que les établissements de transfusion sanguine exercent leur activité de collecte de sang, de préparation des produits sanguins labiles et de distribution, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien et si, en vertu de l'article L.668-8 du même code, seuls peuvent être nommés directeur de tels établissements, des médecins ou pharmaciens, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 dont sont issus les articles précités, que le législateur n'a pas entendu déroger aux compétences dévolues en propre à chacune des deux catégories de praticiens habilités à diriger un établissement de transfusion sanguine ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.668-3 ajouté au code de la santé publique par l'article 4 de la loi du 4 janvier 1993 : "Les établissements de transfusion sanguine doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'agence française du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'Agence française du sang pouvait légalement prévoir dans le règlement homologué par le ministre, que la délivrance par un établissement de produits sanguins labiles à un patient sur prescription médicale nominative serait accompagnée d'une activité de conseil transfusionnel ; que celle-ci s'adresse principalement aux médecins prescripteurs et a pour but de promouvoir la meilleure prescription médicale tant qualitativement que quantitativement ; qu'eu égard à la nature d'ordre médical de l'activité de conseil transfusionnel ainsi définie, le règlement homologué par l'arrêté attaqué, a pu, sans que soient méconnues les règles posées par la loi quant à la direction d'un établissement de transfusion sanguine, prescrire que cette activité serait exercée au sein de tels établissements par un docteur en médecine ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, d'une part, et du SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PHARMACIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS, d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, au SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PHARMACIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS, au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 04 août 1994 Santé décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L668-3, L666-10, L668-1, L668-8
Loi 93-5 du 04 janvier 1993 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 162423
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162423
Numéro NOR : CETATEXT000007931416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-03;162423 ?
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