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03/07/1996 | FRANCE | N°164713

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 164713


Vu 1°), sous le n° 164713, la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 du décret n° 94-1031 du 2 décembre 1994 en tant qu'il modifie le 2ème alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 165254, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1995 et 6 juin 1995 au secrétariat du Content

ieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIEN...

Vu 1°), sous le n° 164713, la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 du décret n° 94-1031 du 2 décembre 1994 en tant qu'il modifie le 2ème alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 165254, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1995 et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES dont le siège est, ... à Moulin à Paris (75005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-1031 du 2 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION et du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS et PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES tendent à l'annulation d'un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la santé et de l'assurance maladie et le ministre de la solidarité entre les générations :
Sur l'intervention du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant en premier lieu qu'aucune des mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret attaqué n° 94-1031 du 2 décembre 1994 relatif aux spécialités remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale n'a à être signée ou contresignée par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; que par suite, l'absence de contreseing de ce ministre n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ;
Considérant en deuxième lieu que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait dû être pris après avis de l'agence du médicament, dès lors que ce décret, qui a pour objet la détermination des modalités de prise en charge et de remboursement de certains médicaments, ne rentre dans aucun des domaines de compétence de l'agence du médicament définis par l'article L. 567-2-1 du code de la santé publique ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-17 du code de la santé publique : "Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;

Considérant que le décret attaqué institue, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, la condition de l'information du contrôle médical pour permettre le remboursement ou la prise en charge de ces médicaments, et confie à la commission de la transparence le soin d'établir, pour ces mêmes médicaments, les fiches d'information thérapeutiques rappelant les indications thérapeutiques retenues par ladite commission lors de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables, les conditions d'utilisation résultant des caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, les restrictions apportées à leur prescription et à leur délivrance par cette même autorisation ; que ces dispositions n'excèdent pas les pouvoirs conférés au gouvernement sur le législateur et ne méconnaissent pas davantage les dispositions des articles L. 567-1 et suivants du code de la santé publique relatives à l'agence du médicament ;
Considérant que le décret attaqué n'autorise par lui-même ni la mise en place de traitements informatiques ni la constitution de fichiers ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auraient été méconnues doit dès lors être écarté ;
Considérant que les dispositions susrappelées du décret attaqué, prévoyant notamment l'information du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au secret professionnel protégé par les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal ;
Considérant que le moyen titré de ce que le décret serait contraire aux objectifs de la directive européenne 92-26 du 31 mars 1992 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les dispositions contestées du décret, et notamment celles précisant qu'une fiche d'information thérapeutique doit être établie, ont pour seul objet comme il a été dit ci-dessus de permettre l'information du contrôle médical ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS et PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir expressément prévu un "suivi pharmaceutique" de la délivrance des médicaments entrant dans son champ d'application, le décret serait entaché d'une erreur manifeste au regard des intérêts de la santé publique que les dispositions entreprises ont pour objectif de faire prévaloir ;
Considérant enfin que, si à l'appui de l'affirmation selon laquelle le décret attaqué ne pouvait légalement énoncer que la fiche d'information thérapeutique rappellerait le cas échéant les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à délivrance du médicament le syndicat requérant déclare reprendre les moyens qu'il articulait dans une précédente requête dirigée contre le décret n° 94-1030 du 2 décembre 1994 relatif aux conditions de prescriptions et de délivrance des médicaments à usage humain, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure d'apprécier le bien-fondé de ces moyens dont il ne précise pas la teneur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION et le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 94-1031 du 2 décembre 1994 relatif aux spécialités remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstable à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS et PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION et du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

CEE Directive 92-36 du 31 mars 1992 Conseil
Code de la santé publique L567-2-1, L162-17, L567-1
Code de la sécurité sociale L315-1
Décret 94-1030 du 02 décembre 1994
Décret 94-1031 du 02 décembre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 78-17 du 06 janvier 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 164713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164713
Numéro NOR : CETATEXT000007935655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-03;164713 ?
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