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03/07/1996 | FRANCE | N°167291

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 167291


Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demeurant ... ; SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 janvier 1995 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
A

près avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Co...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demeurant ... ; SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 janvier 1995 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté du 11 janvier 1995 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux n'autorise par lui-même nila mise en place de traitements informatiques ni la constitution de fichiers ; que le moyen tiré de ce que des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auraient été méconnues doit dès lors être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'en modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux cet arrêté ne porte pas par lui-même atteinte au secret médical protégé par les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal ;
Considérant en troisième lieu qu'en vertu du 1er alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale ... que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'aux termes du même alinéa : "L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-9 après avis du haut avis médical de la sécurité sociale. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les conditions d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées l'arrêté du 11 janvier 1995 inscrit sur la liste des médicaments remboursables la spécialité IMIJECT (Sumatripan, Succinate) en solution injectable, qui est au nombre des médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, en présentant en annexe la fiche d'information thérapeutique relative à cette spécialité ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la commission de la transparence a pu, sans commettre d'erreur manifeste, énoncer dans la fiche que l'IMIJECT était remboursable dans le seule indication retenue dans l'autorisation de mise sur le marché : "crise aiguë d'algie vasculaire de la face" ; que, dès lors, le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1995 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 167291
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Arrêté du 11 janvier 1995 décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L601
Code de la sécurité sociale R163-2
Code pénal 226-13, 226-14
Loi 78-17 du 06 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 167291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167291.19960703
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