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03/07/1996 | FRANCE | N°168008

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 168008


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles R. 145-6, R. 145-7, R. 145-9 et R. 145-13 insérés dans le code de la santé publique par le décret n° 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ainsi que l'article

7, dernier alinéa, de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles R. 145-6, R. 145-7, R. 145-9 et R. 145-13 insérés dans le code de la santé publique par le décret n° 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ainsi que l'article 7, dernier alinéa, de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation de l'article 1er du décret du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 en tant que ce décret concerne les articles R. 145-6, R. 145-7, R. 145-9 et R. 145-13 qu'il insère dans le code de la santé publique ainsi que l'article 7 du même décret ;
En ce qui concerne l'article R. 145-6 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : " - Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical. Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés ..." ; qu'aux termes du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susmentionnée : "Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 du code de la santé publique ... seront rendues applicables à toute personne recevant des soins d'un médecin sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat en tenant compte des pathologies et, le cas échéant, de l'âge ...." ; qu'aux termes de l'article R. 145-6 susvisé : "Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, quel que soit son mode d'exercice, être inscrit en cette qualité à un tableau de l'ordre des médecins ou être dispensé de cette inscription en tant que médecin appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, en vue notamment d'éviter les risques d'interaction médicamenteuse et de redondance des actes et prescriptions ..." ; enfin qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : "Pour l'application du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée et jusqu'au 31 juillet 1997 : 1° Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à R. 145-14 du code de la santé publique ... sont, dans les conditions fixées par le III de l'article 77 susmentionné, rendues applicables aux personnes recevant des soins d'un médecin qui présentent au moins deux affections diagnostiquées nécessitant des soins continus d'une durée supérieure à six mois et qui sont âgées de plus de soixante-dix ans ; ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 1er mars 1995 que pour la catégorie de patients qu'il vise et pour la période pendant laquelle il s'applique, la tenue du dossier de suivi médical doit obligatoirement être assurée par un médecin généraliste ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le décret attaqué n'était pas tenu de définir en application du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994, les cas dans lesquels des médecins autres que généralistes peuvent tenir le dossier de suivi médical, alors surtout que le III du même article prévoit l'entrée en vigueur progressive du nouveau dispositif en fonction des pathologies du patient et le cas échéant de son âge ;
En ce qui concerne les articles R. 145-7 et R. 145-9 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-8 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : "Dans le respect des règles déontologiques applicables, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les médecins et les établissements de santé publics et privés communiquent au médecin mentionné à l'article L. 145-7 une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent concernant le patient et qu'ils estiment utile d'insérer dans le dossier de suivi médical" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.145-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " - Les médecins chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant hors des établissements de santé, publics ou privés, communiquent au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical du patient une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent et dont ils estiment utile qu'elles soient insérées dans le dossier, telles que comptes rendus ou résultats d'examens cliniques et paracliniques, comptes rendus des actes et des interventions, prescriptions et conclusions s'y rapportant" ; que ces dispositions, qui se bornent à citer à titre d'exemples certains des actes pouvant être insérés dans le dossier de suivi médical à l'initiative des professionnels de santé, ne méconnaissent pas la volonté du législateur, affirmée à l'article L. 145-8 du code de la santé publique, de laisser à ces professionnels de santé le soin d'apprécier quelles sont les informations qui doivent être portées dans ledit dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 145-7 : "Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé publics ou privés, satisfont à l'obligation prévue par l'article L. 145-8 en communiquant, à la sortie du patient, au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, les documents énumérés au II de l'article R. 710-2-1." ; que l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique vise à son paragraphe II les documents médicaux qui sont établis à la fin du séjour hospitalier et qui, en application de l'article R. 712-2-6 du même code, seront adressés au médecin chargé de la continuité des soins ; que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 145-7 sont contraires aux dispositions de l'article L. 145-8 du code de la santé publique, d'une part, en ce qu'elles imposent aux établissements de communiquer certains documents déterminés sans leur laisser la possibilité de communiquer s'il y a lieu l'ensemble des documents et, d'autre part, en ce qu'elles excluent la possibilité pour ces établissements de choisir les seuls documents dont ils estiment utile l'insertion dans le dossier de suivi médical ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 145-9 susvisé : "Le dossier de suivi médical comporte des éléments nécessaires à l'identification du patient ; il contient, outre les informations décrites à l'article R. 145-7, la mention des actes et prescriptions effectués par le médecin chargé de la tenue de ce dossier, ainsi que ses conclusions." ; que ces dispositions qui ont pu être prises légalement en application de l'article L. 145-11 du code de la santé publique qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application notamment des dispositions législatives relatives au dossier de suivi médical, ne sont pas contraires à celles précitées de l'article L. 145-8 du code de la santé publique qui ne concernent pas le médecin chargé d'assurer la tenue du dossier de suivi médical ;
En ce qui concerne l'article R. 145-13 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : " - Il est délivré à tout patient attributaire d'un dossier de suivi médical un carnet médical ... Le médecin qui assure la tenue du dossier de suivi médical et l'ensemble des médecins appelés à donner des soins au patient visent le carnet médical et, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, y portent les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 145-13 susvisé : "Les informations médicales utiles au suivi du patient et à la coordination des soins qui lui sont dispensés, notamment la mention des actes effectués et celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, sont portées sur le carnet médical par chacun de ces médecins dans le respect des règles déontologiques et avec l'accord du patient" ; que ces dispositions, en estimant utile la mention sur le carnet médical des actes effectués ainsi que des examens et traitements concernant des affections de longuedurée, n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 145-9 du code de la santé publique prévoyant que sont portées sur ledit carnet les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient ;
En ce qui concerne l'article 7, 4ème alinéa, du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : "Lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin auquel est confiée la tenue du dossier de suivi médical en fait part au patient et en informe, le cas échéant, le service médical de la caisse dont relève ce dernier." ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 7 du décret attaqué : " - Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin chargé de la tenue du dossier en informe le patient ainsi que le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque le patient n'est pas assuré social ni ayant-droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet. Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à R. 145-14 du code de la santé publique ... cessent alors de s'appliquer à ce patient." ; qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article : "Toutefois, le patient et le médecin en charge du dossier peuvent d'un commun accord décider de poursuivre la tenue du dossier de suivi médical et du carnet médical" ;
Considérant que le pouvoir réglementaire a pu prévoir cette dernière disposition, qui ne constitue qu'une faculté, et n'est ainsi entachée d'aucune illégalité ;
Article 1er : Le deuxième alinéa de l'article R. 145-7 du code de la santé publique, issu du décret n° 95-234 du 1er mars 1995, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 168008
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Code de la santé publique R145-6, L145-7, R145-7, L145-8, R710-2-1, R712-2-6, R145-9, L145-11, R145-13, L145-9
Décret 95-234 du 01 mars 1995 décision attaquée annulation
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 168008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168008.19960703
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