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03/07/1996 | FRANCE | N°173586

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 173586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Malicorne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Malicorne, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995, et par voie de conséquence, son élection en qualité de maire de cette commune ;
2°) de rejete

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Malicorne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Malicorne, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995, et par voie de conséquence, son élection en qualité de maire de cette commune ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 202 ;
Vu la loi n° 85-48 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 pris pour son application, notamment son article 155 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la recevabilité de la protestation de M. Y... n'a pas été contestée en première instance ; que, par suite, il ne saurait être reproché au jugement attaqué de ne pas avoir statué explicitement sur la qualité d'électeur de l'intéressé ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant que, suivant les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales pour le renouvellement des conseils municipaux peuvent être déposées à la préfecture et sont dans ce cas, à la diligence du préfet, enregistrées au greffe du tribunal administratif ; que par suite le tribunal administratif de Dijon était valablement saisi de la lettre adressée le 19 juin 1995 par M. Y... au préfet de l'Yonne, enregistrée à son greffe le 28 juin 1995 ; qu'il ressort du dossier que cette lettre était signée de son auteur et comportait des conclusions expresses dirigées contre le second tour de scrutin auquel il a été procédé le 18 juin 1995 à Malicorne pour la désignation du conseil municipal ; que M. Y... avait la qualité d'électeur de la commune ;
Sur l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 233 applicable aux élections municipales et qu'aux termes de l'article L. 202 du même code : "Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises que les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à l'exception de ceux qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les jugements prononçant la liquidation judiciaire du patrimoine des personnes physiques emportent l'inéligibilité de ces dernières dès le jour où ils sont notifiés, alors même que ces jugements sont frappés d'appel ou font l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le tribunal de grande instance d'Auxerre a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de M. X... par un jugement du 12 mars 1993, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 janvier 1994 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, et alors même qu'il avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, M. X... était, à la date du 18 juin 1995, inéligible aux fonctions de conseiller municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Malicorne et par voie de conséquence son élection en qualité de maire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL - FAILLIS -Date d'effet de l'inéligibilité - Date de notification du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

28-04-02-02-01-02 Article 155 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises prévoyant que les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L.202 du code électoral, applicable aux élections municipales en vertu de l'article L.233 du même code, que les jugements prononçant la liquidation judiciaire du patrimoine des personnes physiques emportent l'inéligibilité de ces dernières dès le jour où ils sont notifiés, alors même que ces jugements sont frappés d'appel ou font l'objet d'un pourvoi en cassation.


Références :

Code électoral R119, L202, L233
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 155
Loi 85-48 du 25 janvier 1985 art. 192, art. 194


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 173586
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173586
Numéro NOR : CETATEXT000007911632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-03;173586 ?
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