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03/07/1996 | FRANCE | N°173627

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 173627


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1995, présentée par MM. Francis X..., Jean-Claude D..., Alain CABRA, demeurant à Corneilla de Conflent (66820), respectivement Carrer d'Amount et rue de la Poste ; MM. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Corneilla-de-Conflent pour le renouvellement du conseil municipa

l ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1995, présentée par MM. Francis X..., Jean-Claude D..., Alain CABRA, demeurant à Corneilla de Conflent (66820), respectivement Carrer d'Amount et rue de la Poste ; MM. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Corneilla-de-Conflent pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi par MM. X... et autres de la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Corneilla-de-Conflent ; qu'à l'appui de leur requête, les intéressés soutenaient notamment que la procédure suivie par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de ladite commune était entachée de diverses irrégularités ;
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige, qui ne concerne pas l'inscription d'électeurs déterminés sur la liste électorale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tableau rectificatif dressé par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale dans la commune de Corneilla-de-Conflent ne portait pas la signature des membres de la commission, contrairement aux dispositions de l'article R. 10 du code électoral ; que le registre des décisions de cette commission ne mentionnait pas les motifs desdites décisions, contrairement à ce que prévoit l'article R 8 du même code ; que la liste électorale ne comportait pas toutes les mentions exigées par les articles L. 18 et L. 19 de ce code ; que si le tableau rectificatif établi par la commission administrative a bien été affiché en mairie, conformément aux dispositions de l'article R. 10 du code, les électeurs de la commune ont été privés de la possibilité d'avoir accès, pendant le délai de dix jours à compter de cet affichage, au cours duquel peuvent s'exercer les recours au tribunal d'instance contre les décisions de la commission et contre la liste électorale, au registre des décisions de la commission et à la liste électorale ; qu'ainsi ils n'ont pas été en mesure d'exercer pleinement lesdits recours ; que dans les circonstances de l'espèce, ces irrégularités ont été constitutives d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, MM. X..., D... et CABRA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales et à demander l'annulation de ces élections ;
Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. X..., D... et CABRA qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente espèce soient condamnés à payer à M. C... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Corneilla-de-Conflent sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Francis X..., Jean-Claude D..., Alain CABRA, à MM. C..., G..., Z..., B..., F..., Y..., E..., à Mme A..., Cabre, Lirot, Mouras et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 173627
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R10, R8, L18, L19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 173627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173627.19960703
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