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03/07/1996 | FRANCE | N°173871

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 173871


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. DICHAM, M. Jacques C..., Mme Elisabeth D..., M. Philippe B..., Mme Maryse Z..., M. Christian A..., Mme Christine Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la protestation de M. Jean X... et autres, annulé l'élection de M. DICHAM, de M. C... et de Mme D... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées

le 11 juin 1995 dans la commune de Breau en Seine et Marne ;
2°...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. DICHAM, M. Jacques C..., Mme Elisabeth D..., M. Philippe B..., Mme Maryse Z..., M. Christian A..., Mme Christine Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la protestation de M. Jean X... et autres, annulé l'élection de M. DICHAM, de M. C... et de Mme D... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Breau en Seine et Marne ;
2°) de rejeter la protestation de M. Jean X... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des 14 bulletins litigieux joints au procès verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 lors du premier tour des élections municipales de Breau en vue de la désignation de 11 conseillers municipaux que les bulletins inclus dans trois enveloppes contenant deux listes comportant chacune plus de 11 noms et dans une quatrième enveloppe contenant un bulletin avec 12 noms sur deux colonnes dont certains manuscrits ne permettent pas de connaître l'intention des électeurs et doivent, pour ce motif, être déclarés nuls ; que, par contre, en application des dispositions de l'article L. 257 du code électoral applicables dans les communes de moins de 3 500 habitants, selon lesquelles "Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés", les sept enveloppes comportant un seul bulletin avec un nombre de noms supérieurs à celui des 11 conseillers à élire ainsi que le bulletin comportant 11 noms avec un numéro d'ordre doivent être regardés comme réguliers ; qu'il y a lieu, dès lors, de tenir compte de ces 8 derniers bulletins tant dans le nombre des suffrages exprimés que pour le calcul de la majorité absolue et d'attribuer les suffrages qu'ils contiennent aux candidats dont ils portent les noms, éventuellement dans la limite des 11 premiers noms inscrits ;
Considérant qu'après cette rectification le nombre des suffrages exprimés est de 186 et la majorité absolue de 94 ; que Mme Y..., M. DICHAM, M. C... et Mme D... n'obtiennent respectivement que 93, 91, 91 et 90 voix ; que, par suite, c'est à tort que dans son jugement en date du 14 septembre 1995, le tribunal administratif de Versailles n'a pas annulé, en plus de l'élection de M. DICHAM, M. C... et Mme D..., celle de Mme Y... ;
Article 1er : L'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 septembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête présentée par M. DICHAM, M. C..., Mme D..., M. B..., Mme Z..., M. A... et Mme Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. DICHAM, M. Jacques C..., Mme Elisabeth D..., M. Philippe B..., Mme Maryse Z..., M. Christian A..., Mme Christine Y..., M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L257


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 173871
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173871
Numéro NOR : CETATEXT000007911797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-03;173871 ?
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