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05/07/1996 | FRANCE | N°134562

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 juillet 1996, 134562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 décembre 1991, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 à 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fisca

les ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 décembre 1991, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 à 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le délai ouvert aux contribuables par le a. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour contester une imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de la mise en recouvrement de cette imposition ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par suite, commis une erreur de droit en se fondant, pour juger irrecevable la réclamation de M. X... du 12 mars 1986, en tant qu'elle avait trait aux suppléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 30 novembre 1982, auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 à 1979, sur ce que le fait, invoqué par l'intéressé, qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette mise en recouvrement avant le 10 avril 1985 n'était pas "de nature à différer le terme" du délai dont il disposait pour présenter sa réclamation ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit, sur ce point, annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les conclusions de la requête d'appel de M. X... qui tendent à la décharge des impositions ci-dessus mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle ces impositions ont été mises en recouvrement, M. X... n'avait, ni informé l'administration du changement de son domicile, ni pris les dispositions utiles pour que le courrier parvenant à son ancienne adresse lui fût réexpédié ; que M. X... ne peut, dans ces conditions, imputer au service le fait, dont il se prévaut pour justifier la tardiveté de sa réclamation, qu'il n'avait pas reçu les avertissements de mise en recouvrement des impositions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 septembre 1989, le tribunal administratif a jugé sa réclamation irrecevable en ce qu'elle avait trait aux impositions dont il s'agit, et a, par ce motif, rejeté les conclusions de sa demande tendant à leur décharge ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 décembre 1991 est annulé en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 à 1979.
Article 2 : Les conclusions, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 134562
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134562
Numéro NOR : CETATEXT000007931350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-05;134562 ?
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