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05/07/1996 | FRANCE | N°143634

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 juillet 1996, 143634


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, et le mémoire ampliatif, enregistré le 19 avril 1993, présentés pour le groupement d'intérêt économique (G.I.E.) LOIRE-STEVEDORES, dont le siège est ... ; le groupement d'intérêt économique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a remis à sa charge le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 juille

t 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, et le mémoire ampliatif, enregistré le 19 avril 1993, présentés pour le groupement d'intérêt économique (G.I.E.) LOIRE-STEVEDORES, dont le siège est ... ; le groupement d'intérêt économique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a remis à sa charge le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE LOIRE-STEVEDORES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts : "Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ... et de leur cargaison ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le groupement d'intérêt économique LOIRE-STEVEDORES a eu principalement pour activité, durant la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985, d'effectuer pour les entreprises de manutention portuaire de Nantes-Saint-Nazaire, entre lesquelles il a été constitué, des prestations de services, entrant dans le champ de l'exonération prévue au II-7° précité de l'article 262 du code général des impôts ; que, le groupement d'intérêt économique LOIRE-STEVEDORES ayant facturé ces prestations en faisant apparaître que les divers éléments concourant à la détermination de leur prix incluaient, notamment, une quote-part de ses frais de fonctionnement, l'administration a estimé que la fraction correspondant à ce dernier poste des recettes perçues du fait de ces prestations ne pouvait bénéficier de l'exonération applicable au surplus des mêmes recettes ; que, pour juger légalement fondé le rappel de taxe opéré de ce chef, dont le tribunal administratif avait déchargé le groupement d'intérêt économique, la cour administrative d'appel de Nantes s'est appuyée sur le fait que ce dernier avait imputé la totalité de ses frais de fonctionnement sur les prix facturés de ses prestations exonérées, et que n'entrait pas, ainsi, dans ces prix, le seul "montant exact des coûts générés par chacune des opérations exonérées" ; que, ce faisant, la cour a subordonné l'application de l'exonération prévue par le II-7° de l'article 262 du code général des impôts à une condition, ayant trait à la détermination du prix des prestations de services visées par ce texte, que celui-ci ne prévoit pas ; que, par suite, le groupement d'intérêt économique est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à demander, pour ce motif, qu'il soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond, et de statuer sur le recours présenté devant la cour administrative d'appel de Nancy par le ministre du budget ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient ce ministre, la fraction du prix facturé par le groupement d'intérêt économique mentionnée par celui-ci comme retenue au titre de ses frais de fonctionnement ne peut être regardée comme la contre-partie d'un service distinct de la prestation de manutention portuaire, exonérée, fournie par le groupement et constituant le seul objet de la facturation ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il conteste, le tribunal administratif a déchargé le groupement d'intérêt économique LOIRE-STEVEDORES du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités au litige ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement d'intérêt économique LOIRESTEVEDORES et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 143634
Date de la décision : 05/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 262
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 143634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143634.19960705
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