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05/07/1996 | FRANCE | N°155797

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 juillet 1996, 155797


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1994 et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est Château de Montigny, 2 avenue des IV Pavés du Roy, à Saint-Quentin-en-Yvelines (78184) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur le déféré du préfet des Yvelines et sur la demande de

la commune de Montigny-le-Bretonneux, annulé la délibération du 8 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1994 et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est Château de Montigny, 2 avenue des IV Pavés du Roy, à Saint-Quentin-en-Yvelines (78184) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur le déféré du préfet des Yvelines et sur la demande de la commune de Montigny-le-Bretonneux, annulé la délibération du 8 avril 1993 par laquelle son comité a adopté le budget primitif pour 1993 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Yvelines et la demande de première instance de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Montigny-le-Bretonneux,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Yvelines et de la demande de première instance de la commune de Montigny-le-Bretonneux :
Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de ce déféré et de cette demande manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération contestée du comité du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES du 8 avril 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, portant modification du statut des agglomérations nouvelles : " ... Les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle" ; qu'en vertu de l'article L. 251-2 du code des communes : "Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué" ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983, le syndicat exerce, de plein droit, les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique ; que l'article 19 de la même loi confie au syndicat la gestion des équipements reconnus d'intérêt commun, figurant sur l'inventaire dressé lors de sa création ; que l'article 20 de la loi précitée dispose que le syndicat "peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études, pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par voie de convention avec la ou les communes intéressées ..." ; que le budget du syndicat d'agglomération nouvelle ne peut financer que des opérations qui se rattachent à l'exercice des compétences prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'invoque la conclusion avec une ou des communes membres d'aucune convention relative à la gestion de services ou à l'exécution de travaux ou études dans les domaines culturel, sportif ou touristique ; que, par suite, le syndicat ne pouvait accorder des subventions ou prendre directement en charge des dépenses destinées au financement de manifestations culturelles, sportives ou touristiques ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en tantque celui-ci a déclaré irrégulières les inscriptions à son budget de l'année 1993 de crédits correspondant à de telles dépenses ; que l'annulation de ces inscriptions ne porte pas atteinte à l'équilibre réel du budget du syndicat, tel qu'il avait été voté ; que par suite, le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort qu'après avoir constaté l'irrégularité desdites inscriptions, les premiers juges ont annulé, dans son intégralité, la délibération du 8 avril 1993 du comité du syndicat portant adoption du budget primitif pour 1993 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montigny-le-Bretonneux au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La délibération du 8 avril 1993 du comité du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, portant adoption du budget primitif pour l'année 1993 est annulée en tant qu'elle approuve l'inscription de crédits affectés au financement de manifestations culturelles, sportives et touristiques.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montigny-le-Bretonneux au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, à la commune de Montigny-leBretonneux, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 155797
Date de la décision : 05/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L251-2
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 13, art. 16, art. 19, art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 155797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155797.19960705
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