La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1996 | FRANCE | N°108054

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1996, 108054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1989 et 23 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS dont le siège est Hôtel de la Région Centre, avenue de Buffon B.P. 6339 à Orléans (45063) ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de l'Association de défense de la Vallée de

l'Allier (ADA) les délibérations 85-23 et 85-24 en date du 6 décembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1989 et 23 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS dont le siège est Hôtel de la Région Centre, avenue de Buffon B.P. 6339 à Orléans (45063) ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de l'Association de défense de la Vallée de l'Allier (ADA) les délibérations 85-23 et 85-24 en date du 6 décembre 1985 du Comité syndical de l'EPALA ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense de la Vallée de l'Allier tendant au versement d'une somme de 20 000 F au titre du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibérations 85-23 et 85-24 en date du 6 décembre 1985, le comité syndical de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS a adopté le programme prioritaire des travaux à réaliser dans un délai de dix ans et a décidé d'entreprendre en 1986 les études nécessaires à l'élaboration des dossiers de réalisation des aménagements de Serre de la Fare et de Chambonchard ainsi que de poursuivre les études préalables des autres aménagements retenus ; que pour demander au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces délibérations qui ont un caractère préparatoire, l'Association de défense de la Vallée de l'Allier s'est fondée sur les vices propres des délibérations attaquées ;
Considérant toutefois qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu'il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les délibérations 85-23 et 85-24 du comité syndical de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS ;
Sur les conclusions de l'EPALA et celles de l'ADA tendant à l'application des dispositions de l'article 1 du décret 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS et celles de l'Association de défense de la Vallée de l'Allier doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné àpayer à l'Association de défense de la Vallée de l'Allier la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association de défense de la Vallée de l'Allier à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS la somme de 10 000 F que cet établissement demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association de défense de la Vallée de l'Allier devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS ainsi que celles de l'association de défense de la Vallée de l'Allier qui tendent à ce que l'autre partie soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS, à l'Association de défense de la Vallée de l'Allier et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108054
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 108054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:108054.19960708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award