Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 3 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE LA BRESSE (Vosges), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BRESSE demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 8 novembre 1988 du tribunal administratif de Nancy et, d'autre part, à la condamnation de la société Sovopar, de M. X..., architecte, et de l'Etat à lui verser la somme de 1 401 377 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant la toiture du collège des Boudières ;
2°) de condamner la société Sovopar, M. X... et l'Etat à lui verser la somme de 1 401 377 F avec les intérêts légaux à compter du 6 février 1984, lesdits intérêts étant eux- mêmes capitalisés à la date de cette requête ;
3°) de condamner la société Sovopar, M. X... et l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE LA BRESSE, et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14-II de la loi du 22 juillet 1983 modifiée : "Le département a la charge des collèges. A ce titre, il assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 14-1-I de cette même loi : "Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 de la présente loi, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire ( ...). Les opérations en cours à la date du transfert de compétence sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées." ; que le transfert de compétence visé par ces dispositions a eu lieu, en application du décret du 20 mars 1985, au 1er janvier 1986 ;
Considérant que si les dispositions précitées substituent pour ce qui est des collèges le département dans les droits du propriétaire notamment en ce qui concerne les actions en responsabilité à l'égard des constructeurs engagées dans le cadre de la garantie décennale, ces dispositions n'ont pas pour effet de priver le propriétaire qui aurait subi, avant le transfert de compétence, un préjudice propre du fait de la carence des constructeurs, de demander à ces derniers réparation de ce préjudice ; qu'ainsi, en estimant que depuis le 1er janvier 1986, le département des Vosges avait seul qualité, à l'exclusion de la COMMUNE DE LA BRESSE, anciennement propriétaire du collège des Boudières, pour présenter des conclusions relatives à la partie des désordres affectant cet établissement qui avait donné lieu à des réparations dont cette commune avait seule supporté la charge, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA BRESSE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la société Sovopar, M. X... et l'Etat à verser à la COMMUNE DE LA BRESSE la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La société Sovopar, M. X... et l'Etat sont condamnés, en application de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la COMMUNE DE LA BRESSE une somme de 10 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA BRESSE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BRESSE, à M. X..., à la société Sovopar et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.