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08/07/1996 | FRANCE | N°156580

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1996, 156580


Vu 1°), sous le n° 156580, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février, 28 juin 1994 et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, représenté par son batônnier en exercice, domicilié en cette qualité ..., et pour M. André X... demeurant, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 93-1360 du 30 décembre 1993 fixant le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer l

es déclarations de nationalité française et pour délivrer les certific...

Vu 1°), sous le n° 156580, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février, 28 juin 1994 et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, représenté par son batônnier en exercice, domicilié en cette qualité ..., et pour M. André X... demeurant, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 93-1360 du 30 décembre 1993 fixant le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et pour délivrer les certificats de nationalité ;
Vu 2°), sous le n° 156581, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février, 28 juin et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, pour M. X... et pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DIEPPE, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité à la Maison de l'Avocat 2, bis rue de la République à Dieppe (76200) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 93-1361 du 30 décembre 1993 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques, par les mêmes moyens que la requête n° 156180 ;
Vu 3°), sous le n° 156582, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février, 28 juin et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DIEPPE et pour M. André X... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, par les mêmes moyens que la requête n° 156180 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu le code civil et notamment les articles 26-2, 29-1 et 31-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, de M. André X... et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DIEPPE et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE et de M. André X... dirigée contre le décret n° 93-1360 du 30 décembre 1993 fixant le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et pour délivrer les certificats de nationalité, la requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE et de M. André X... et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DIEPPE dirigée contre le décret n° 93-1361 du 30 décembre 1993 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, la requête de ces trois mêmes dirigée contre le décret n° 93-1362 relatif à la manifestation de volonté aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention des ORDRES DES AVOCATS AUX BARREAUX DE SAINT-GAUDENS, DE MILLAU, DE MONTBRISON, DE CARPENTRAS, DE DIEPPE, DE ROCHEFORT, DE LISIEUX, DE DRAGUIGNAN, DE CASTRES, DES SABLES D'OLONNE ET DE ROANNE :
Considérant que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DIEPPE, à l'appui du recours dirigé contre le décret n° 93-1360 du 30 décembre 1993, et les ORDRES DES AVOCATS AUX BARREAUX DE SAINT-GAUDENS, DE MILLAU, DE MONTBRISON, DE CARPENTRAS, DE DIEPPE, DE ROCHEFORT, DE LISIEUX, DE DRAGUIGNAN, DE CASTRES, DES SABLES D'OLONNE ET DE ROANNE, à l'appui des recours dirigés contre les trois décrets attaqués, ont intérêt à l'annulation desdits décrets, qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité des décrets attaqués :
Considérant que, si les requérants soutiennent que les mesures fixées par les décrets attaqués relèvent de la seule compétence du législateur, il ressort de l'examen de ces décrets qu'ils ont pour objet de tirer les conséquences des principes de spécialisation édictés par la loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité et de prendre les mesures nécessaires à leur application ;
Considérant qu'aucune des dispositions des articles 32, 37 et 39 de la loi du 22 juillet 1993 susvisée ne fait obligation au gouvernement de soumettre au Conseil d'Etat les décrets visés auxdits articles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; qu'aucune des mesures que comporte l'exécution des décrets n° 93-1360 et n° 93-1361 attaqués n'a à être signée ou contresignée par le ministre de l'intérieur, des finances et des affaires étrangères et que seul le garde des sceaux devait contresigner ces deux décrets ; que, s'agissant du décret n° 93-1362, le moyen manque en fait, ce décret étant contresigné par les ministres chargés de son exécution ;

Considérant que les dispositions des décrets attaqués ont pour effet d'assurer aux justiciables, placés dans les mêmes conditions, d'être traités selon les mêmes règles de compétence et de procédure par toutes les juridictions spécialisées en matière de nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe général d'égalité devant la loi et en matière de justice, doit être rejeté ;
Considérant qu'en tout état de cause, si les requérants soutiennent que les décrets attaqués, pour la spécialisation de certaines juridictions, créeraient illégalement une hiérarchie entre des tribunaux appartenant à la même catégorie, cette spécialisation résulte directement des termes mêmes de la loi que lesdits décrets n'ont fait qu'exécuter ; que le moyen tiré de la violation de la loi doit dès lors être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans le choix des juridictions retenues par les auteurs de l'acte, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ;
Article 1er : L'intervention de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DIEPPE, à l'appui du recours dirigé contre le décret n° 93-1360 du 30 décembre 1993, est admise.
Article 2 : Les interventions des ORDRES DES AVOCATS AUX BARREAUX DE SAINT-GAUDENS, DE MILLAU, DE MONTBRISON, DE CARPENTRAS, DE DIEPPE, DE ROCHEFORT, DE LISIEUX, DE DRAGUIGNAN, DE CASTRES, DES SABLES D'OLONNE ET DE ROANNE sont admises.
Article 3 : Les requêtes de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, de M. X... et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DIEPPE sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, à M. André X..., aux ORDRES DES AVOCATS AUX BARREAUX DE SAINT-GAUDENS, DE MILLAU, DE MONTBRISON, DE CARPENTRAS, DE DIEPPE, DE ROCHEFORT, DE LISIEUX, DE DRAGUIGNAN, DE CASTRES, DES SABLES D'OLONNE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 156580
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 93-1360 du 30 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-1361 du 30 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 32, art. 37, art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 156580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156580.19960708
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