La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1996 | FRANCE | N°158286

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1996, 158286


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 14 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 septembre 1991 et rejeté la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
2°) de rejeter le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation dudit jugement ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 14 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 septembre 1991 et rejeté la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
2°) de rejeter le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, M. X... soutient que ce serait à la suite d'une erreur matérielle que, par une décision en date du 14 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a estimé que la mutation du requérant à Nouméa avait été effectuée sur sa demande "au sens du paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950" ; qu'en se prononçant ainsi qu'il l'a fait, le Conseil d'Etat s'est en réalité livré à une appréciation d'ordre juridique que M. X... n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1996, n° 158286
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158286
Numéro NOR : CETATEXT000007922051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-08;158286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award