Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 14 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 septembre 1991 et rejeté la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
2°) de rejeter le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, M. X... soutient que ce serait à la suite d'une erreur matérielle que, par une décision en date du 14 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a estimé que la mutation du requérant à Nouméa avait été effectuée sur sa demande "au sens du paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950" ; qu'en se prononçant ainsi qu'il l'a fait, le Conseil d'Etat s'est en réalité livré à une appréciation d'ordre juridique que M. X... n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.