Vu la requête enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y... et M. José X..., huissiers de justice associés, membres de la société civile professionnelle "Philippe Y... et José X..., huissiers de justice associés", titulaires d'un office d'huissiers de justice à la résidence de Carignan (Ardennes) ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande de transfert de leur office à Sedan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 37 du décret du 14 août 1975 susvisé : "L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'huissier de justice est pris après avis des chambres départementales et régionales dont relèvent les huissiers de justice concernés par le transfert ou la suppression", et qu'aux termes de l'alinéa 6 du même article : "Si, quarantecinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable" ;
Considérant que si en l'espèce la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Reims n'a formulé son avis que plus de quarante-cinq jours après sa saisine, il ressort des pièces du dossier que M. Y... et M. X... n'avaient pas fourni à ladite chambre la totalité des informations par elle réclamées et lui permettant de se prononcer ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la chambre régionale des huissiers de justice précitée a rendu hors du délai prévu son avis doit être rejeté ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant que le transfert de l'office dont les requérants, huissiers de justice associés, sont titulaires, de Carignan à Sedan ne se justifiait pas dans l'intérêt d'une bonne organisation du service public de la justice auquel il participe, le garde des sceaux, ministre de la justice ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 3 mars 1994 par laquelle le ministre de la justice a rejeté leur demande de transfert ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à que M. Y..., à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.