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08/07/1996 | FRANCE | N°158944

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1996, 158944


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1994 et 12 septembre 1944 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE représenté par son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité ... (73204) Cedex, pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité cité judiciaire, palais de justice à Draguignan (83300) et pour M. André X... demeurant ... ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE

DRAGUIGNAN et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1994 et 12 septembre 1944 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE représenté par son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité ... (73204) Cedex, pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité cité judiciaire, palais de justice à Draguignan (83300) et pour M. André X... demeurant ... ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 94259 du 25 mars 1994 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière économique et financière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment les articles 704 et 705 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN, et de M. André X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les ordres des avocats aux barreaux de Saint-Gaudens, Millau, Montbrison, Carpentras, Dieppe, Rochefort, Lisieux, Castres, les Sables d'Olonne et Roanne ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant qu'en vertu de l'article 704 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 1er février 1994 susvisée : "Dans le ressort de chaque cour d'appel un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents ... pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : ...un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux ..." ;
Considérant que ni la Constitution, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ne faisaient obligation au gouvernement de soumettre au Conseil d'Etat le décret prévu par l'article 704 du code de procédure pénale ; que le moyen tiré de l'absence de consultation du Conseil d'Etat doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; qu'aucune des mesures que comporte l'exécution du décret attaqué n'a à être signée ou contresignée par le ministre de l'économie et des finances ou par le ministre du budget et qu'il incombait au seul ministre de la justice de prendre les mesures d'exécution nécessaires à sa mise en oeuvre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du contreseing doit être rejeté ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que la compétence concurrente de certaines juridictions en matière économique et financière est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi et en matière de justice, la distinction faite entre les affaires selon qu'elles sont ou apparaîtraient d'une grande complexité résulte des termes même de l'article 5 de la loi du 1er février 1994 précitée, codifié aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale ; que le moyen susénoncé ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des juridictions retenues par ses auteurs, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
Article 1er : Les interventions des ordres des avocats aux barreaux de Saint-Gaudens, Millau, Montbrisson, Carpentras, Dieppe, Rochefort, Lisieux, Castres, les Sables d'Olonne et Roanne sontadmises.
Article 2 : Les requêtes de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERVILLE, de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ALBERTVILLE, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN, à M. X..., aux ordres des avocats aux barreaux de Saint-Gaudens, de Millau, de Montbrison, de Carpentras, de Dieppe, de Rochefort, de Lisieux, de Castres, des Sables d'Olonne, de Roanne, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Code de procédure pénale 704, 705
Décret 94-259 du 25 mars 1994 décision attaquée confirmation
Loi 94-89 du 01 février 1994 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1996, n° 158944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158944
Numéro NOR : CETATEXT000007903243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-08;158944 ?
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