Vu la requête enregistrée le 26 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE - FORCE OUVRIERE dont le siège est ... ; la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 862781 du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Jean X... et de Mlle Bernadette Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1986 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a nommé les représentants élus des personnels à la commission administrative paritaire académique du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire lors du scrutin du 23 janvier 1986, de la décision rectorale prononçant les résultats des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
2°) d'annuler lesdites décisions et toutes les décisions individuelles prises sur l'avis de ces commissions administratives paritaires et les arrêtés ministériels ou rectoraux créant des commissions administratives paritaires dans les corps d'administration scolaire et universitaire ;
3°) par exception d'illégalité de constater également l'inexistence juridique des commissions administratives paritaires des corps d'administration scolaire et universitaire constituées en février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des stipulations modifiées des statuts du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE - FORCE OUVRIERE du 24 mai 1989 qui ne sont pas relatives aux sections académiques, que la section académique d'Aix-Marseille de ce syndicat n'a pas la personnalité morale ; que dès lors ladite section académique n'a pas la capacité d'agir en justice ; que, par suite, les conclusions de sa requête susvisée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que ladite requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE - FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION ACADEMIQUE D'AIXMARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE - FORCE OUVRIERE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.