La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°117793

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 117793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 1990 et 9 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 avril 1987 accordant une autorisation de cumul à M. Roger X... ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 1990 et 9 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 avril 1987 accordant une autorisation de cumul à M. Roger X... ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat des époux Georges Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural, lorsqu'elle examine une demande, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et notamment : "1/ d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ( ...) 3/ de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant qu'aux termes du schéma directeur des structures agricoles du département de la Marne établi par arrêté du 28 octobre 1985, les orientations et priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département sont ainsi définies : "1/ promouvoir l'installation de jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'octroi des aides à l'installation ; 2/ conforter par des agrandissements l'exploitation familiale à responsabilité personnelle afin de constituer des exploitations d'une superficie comprise entre 1, 5 et 3 fois la surface minimum d'installation ; 3/ maintenir le nombre actuel d'exploitants en polyculture élevage et éviter le démembrement et la disparition des exploitations d'une superficie au moins égale à la surface minimum d'installation" ;
Considérant que si, à l'appui de leur demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 avril 1987 accordant une autorisation de cumul à M. Roger X..., M. et Mme Y..., preneurs en place, ont soutenu que l'autorisation accordée violerait les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne établi par arrêté du 28 octobre 1985, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce ; que M. et Mme Y... ne pouvant utilement s'en prévaloir ne sauraient donc demander l'annulation du jugement en tant qu'il n'aurait pas répondu à ce moyen qui était inopérant ;
Considérant que pour accorder à M. Roger X... l'autorisation d'exploiter en cumul 20 hectares 69 ares 80 centiares de terres sur le territoire de la commune de Bussy Lettrée, le préfet s'est fondé en premier lieu sur la circonstance que "la reprise envisagée est destinée à réaliser l'installation du fils du demandeur ; que ce projet d'installation fait partie des objectifs et des priorités définis dans le schéma directeur départemental des structures agricoles" ; que ce motif n'était pas au nombre de ceux que le préfet pouvait légalement retenir dès lors que la demande présentée consistait en une demande d'agrandissement des terres du demandeur et non d'installation de son fils ;

Considérant toutefois que le préfet s'est fondé en second lieu sur la prise en compte de la situation personnelle du demandeur et du preneur en place ; qu'il n'est pas établi qu'en accordant à M. Roger X..., âgé de 53 ans, exploitant 122 hectares et père de quatre enfants dont l'un se trouvait au chômage, l'autorisation d'exploiter 20 hectares 69 ares 80 centiares deterres précédemment mises en valeur par M. Georges Y..., âgé de 43 ans et père de trois enfants, exploitant 74 hectares et entrepreneur de travaux agricoles, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges Y..., à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 117793
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 117793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117793.19960710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award