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10/07/1996 | FRANCE | N°125169

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 125169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 19 juillet 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 13 du règlement de l'établissement public départemental d'éducation spéciale, de formation adaptée, d'insertion et de soins, adopté par la délibération du 25 janvier

1990 du conseil général de Vaucluse ;
2°) rejette la demande présentée pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 19 juillet 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 13 du règlement de l'établissement public départemental d'éducation spéciale, de formation adaptée, d'insertion et de soins, adopté par la délibération du 25 janvier 1990 du conseil général de Vaucluse ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Alain Bérard, Alain Dufaut, Jean-Michel Ferrand, Thierry Mariani, Alain Milon et Jean-Pierre Roux, conseillers généraux, devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée notamment par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 modifié par le décret n° 89-519 du 25 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., justifient, en leur seule qualité de conseillers généraux, d'un intérêt les rendant recevables à agir contre la délibération du conseil général dont ils demandent l'annulation ;
Sur la légalité de l'article 13 du règlement intérieur de l'établissement public départemental d'éducation spéciale, de formation adaptée, d'insertion et de soins :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales a imposé l'érection en établissements publics ou le rattachement à un établissement public de même nature avant le 1er juillet 1990 des établissements médico-éducatifs recevant de jeunes handicapés ou inadaptés, des établissements d'éducation surveillée, des établissements d'aide par le travail et des structures d'hébergement en vue de la réadaptation sociale qui, à la date de promulgation de la loi, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "Les établissements publics mentionnés à l'article 19 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Celui-ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil d'administration" ; qu'enfin aux termes de l'article 22 du décret du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi du 30 juin 1975, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 25 juillet 1989 : "Les directeurs des établissements publics régis par le présent décret sont nommés par le ministre chargé des affaires sociales après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets" ;
Considérant que, par délibération du 25 janvier 1990, le conseil général de Vaucluse a décidé la création d'un établissement public départemental d'éducation spéciale, de formation adaptée, d'insertion et de soins regroupant quatre établissements médico-éducatifs pour enfants inadaptés fonctionnant auparavant comme des services non personnalisés du département et adopté le règlement intérieur de cet établissement ; que cet établissement public, alors même qu'il a également pour mission de concourir à la préparation et à l'exécution de la politique départementale en matière sanitaire et sociale, appartient à la catégorie des établissementsénumérés à l'article 19 de la loi du 30 juin 1975 auxquels s'appliquent l'article 20 de la même loi et le décret du 23 mai 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement intérieur de l'établissement adopté par la délibération attaquée : "Le directeur général de l'établissement public départemental est nommé par le président du conseil général en sa qualité de président du conseil d'administration" ; que ces dispositions qui méconnaissent l'article 20 de la loi du 30 juin 1975 et l'article 22 du décret du 23 mai 1978 sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 13 du règlement de l'établissement public départemental d'éducation spéciale, de formation adaptée, d'insertion et de soins ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, à MM. Alain X..., Alain Y..., Jean-Michel Z..., Thierry A..., Alain B..., Jean-Pierre C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125169
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 78-612 du 23 mai 1978 art. 22
Décret 89-519 du 25 juillet 1989 art. 11
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 19, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 125169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125169.19960710
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