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10/07/1996 | FRANCE | N°125391

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 125391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril et 31 juillet 1991 présentés pour la VILLE DE MARSEILLE représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches du Rhône, d'une part, l'arrêté du maire de Marseille du 12 février 1988 organisant deux examens d'aptitude aux emplois de contremaîtres "voie publique", d'autre

part, les opérations des examens d'aptitude ouverts le 17 mars 1988...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril et 31 juillet 1991 présentés pour la VILLE DE MARSEILLE représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches du Rhône, d'une part, l'arrêté du maire de Marseille du 12 février 1988 organisant deux examens d'aptitude aux emplois de contremaîtres "voie publique", d'autre part, les opérations des examens d'aptitude ouverts le 17 mars 1988 en application de cet arrêté ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par le syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du maire de Marseille du 12 février 1988 organisant deux examens d'aptitude pour le recrutement de "contremaîtres voie publique" :
Considérant que la VILLE DE MARSEILLE ne justifie pas que l'arrêté du 12 février 1988 qui n'a pas le caractère d'une décision purement préparatoire et qui constitue par suite une décision susceptible de recours ait fait l'objet d'une publication régulière plus de deux mois avant l'enregistrement, le 8 juin 1988, de la demande du syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance qu'en fixant, par ce texte, des conditions d'accès au grade de contremaître distinctes de celles que prévoit l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 septembre 1977 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services techniques communaux, en vigueur à l'époque en l'absence de statut particulier applicable aux contremaîtres, et aux termes duquel : "Les contremaîtres sont recrutés au choix après avis de la commission paritaire compétente parmi les maîtres ouvriers et les ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent", le maire de Marseille a violé cette disposition ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'une délibération du 22 juin 1978 du conseil municipal devenue définitive a arrêté le principe d'un recrutement sur examen professionnel des personnels concernés, ne faisait pas obstacle à ce que la légalité de cette règle de recrutement fût mise en cause à l'occasion d'un recours dirigé contre l'arrêté organisant les épreuves de cet examen ;
Considérant, d'autre part, que, par la délibération susmentionnée du 22 juin 1978, le conseil municipal de Marseille a notamment décidé, à la suite de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 septembre 1977 modifiant le tableau indicatif des emplois communaux, qui supprime l'emploi de chef d'équipe d'ouvriers professionnels, de transformer l'emploi de surveillant de voirie, assimilé à celui de chef d'équipe d'ouvriers professionnels, en emploi de "contremaître voie publique" ; que cet emploi, dont il ne résulte pas de la délibération du 22 juin1978, et dont il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il comporterait des fonctions différentes de celles que comporte l'emploi de contremaître, lequel figure au tableau indicatif des emplois communaux, ne présente pas, quelle que soit sa dénomination et quels que soient les agents qui ont vocation à y accéder, le caractère d'un emploi spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort considéré qu'il était soumis aux règles statutaires applicables aux emplois figurant au tableau type des emplois communaux n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la commission administrative paritaire aurait été consultée avant la nomination des candidats reçus est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aucune disposition législative n'autorise le maire à ajouter aux règles statutaires applicables aux emplois figurant au tableau type des emplois communaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 février 1988 ;
Sur les examens d'aptitude organisés le 17 mars 1988 :
Considérant que le syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône était recevable à attaquer les décisions arrêtant les listes des candidats admis aux examens d'aptitude, lesquelles portent atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé lesdites décisions par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 12 février 1988 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, au syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125391
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Examen d'aptitude à certains emplois des services techniques d'une commune - Contentieux - Intérêt d'un syndicat d'agents communaux pour demander l'annulation de la liste des candidats admis - Existence.

36-03-02, 54-01-04-02-02 Un syndicat d'agents communaux justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la liste des candidats admis à l'issue d'un examen d'aptitude destiné à pourvoir à certains emplois des services techniques de la commune.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Syndicat d'agents communaux - Liste des candidats admis à un examen d'aptitude à certains emplois.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 125391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125391.19960710
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