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10/07/1996 | FRANCE | N°127543

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 127543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant Lycée Pergaud, BP 979, boulevard Léon Blum à Besançon (25022) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1989 par laquelle le maire de la commune de Val d'Epy a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant Lycée Pergaud, BP 979, boulevard Léon Blum à Besançon (25022) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1989 par laquelle le maire de la commune de Val d'Epy a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur" ; qu'aux termes de l'article R. 421-26 du même code qui s'applique aux communes, comme c'était le cas dans la commune de Val d'Epy à la date de la décision attaquée, où un plan d'occupation des sols n'avait pas été approuvé et où les demandes sont instruites par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme : "Le maire fait connaître son avis au responsable des services de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire n'est délivré suivant une procédure régulière que si les différents services ou autorités compétents ont été mis à même de se prononcer sur le projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de la demande de permis de construire sollicité par M. X... tendant à l'édification d'un bâtiment agricole destiné au stockage de fourrage et remisage de matériels, de nouveaux plans ont été déposés par le pétitionnaire faisant apparaître l'agrandissement du hangar et l'adjonction d'une stabulation libre de bovins ; qu'au vu de ces plans, l'administration ne pouvait se méprendre sur les nouvelles caractéristiques de bâtiments à construire et notamment leur destination ; qu'ainsi les différentes autorités susmentionnées étaient en mesure d'émettre un avis sur la base du projet modifié ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire, qui a été informé par le service instructeur des modifications envisagées et associé à l'instruction du projet modifié, doit être regardé comme ayant maintenu un avis favorable lorsqu'il a accordé le permis de construire par sa décision du 10 mai 1989 ;
Considérant que l'avis émis le 14 avril 1989 par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale fait expressément référence à la stabulation bovine et a été donné sur la base des plans modifiés déposés le 20 mars 1989 ; qu'il n'était pas nécessaire, en l'absence de modifications significatives relatives à la nature et aux caractéristiques des bâtiments, que ce service soit à nouveau consulté sur le nouveau plan déposé le 24 avril 1989 qui se bornait à modifier l'implantation du bâtiment à la demande de la direction départementale de l'agriculture ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas la date à laquelle l'avis de la direction départementale de l'équipement a été émis, est sans effet sur sa légalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis a été, en fait, recueilli et transmis au maire le 5 mai 1989 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du maire en date du 10 mai 1989 est implantée à plus de 90 mètres de la maison d'habitation du requérant, alors que la distance exigée par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental est seulement de 50 mètres ; que ledit arrêté prescrit en son article 4 : "si l'exploitant envisage la réalisation d'une aire de stockage des déjections extérieure au bâtiment, elle devra être conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental : la surface et le volume de la fosse à purin seront définis en fonction du type d'aménagement intérieur : étable paillée ou à logettes" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment d'élevage des bovins aggrave le risque de pollution de l'eau ; que les nuisances invoquées par le requérant eu égard à la configuration des lieux ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité au sens de l'article précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en autorisant la construction d'un bâtiment agricole comportant une stabulation de bovins, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Val d'Epy en date du 10 mai 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 127543
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-15, R421-26, R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 127543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127543.19960710
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