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10/07/1996 | FRANCE | N°128593

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1996, 128593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1981 et 9 décembre 1991, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Alpes Maritimes) ; Mme CAVARD-COURTEBOEUF demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 août 1989 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des ann

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1981 et 9 décembre 1991, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Alpes Maritimes) ; Mme CAVARD-COURTEBOEUF demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 août 1989 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R. 200, 1er alinéa du même code : "les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon que l'audience de la Cour du 29 mai 1991 à laquelle l'affaire concernant Mme CAVARD-COURTEBOEUF a été portée, a été publique ; qu'ainsi, cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, Mme CAVARD-COURTEBOEUF est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que Mme CAVARD-COURTEBOEUF, qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1977 à 1980, soutient que l'administration n'était en droit, ni de lui demander, sur le fondement des dispositions alors applicables, de l'article 176 du code général des impôts, de justifier de l'origine des fonds dont elle aurait disposé au titre de chacune de ces années, ni, au vu de ses réponses à ces demandes de justifications, de lui faire application de la procédure de taxation d'office alors prévue par l'article 179 du même code ;
Considérant, en premier lieu, que l'examen par le vérificateur du compte bancaire de l'intéressée a fait ressortir que les sommes portées au crédit de ce compte s'étaient respectivement élevées, en 1978, 1979 et 1980, à 85 649 F, 109 525 F et 130 412 F, alors que ses revenus déclarés pour les mêmes années n'avaient été que de 33 285 F, 31 291 F et 20 240 F ; qu'en raison de l'importance des écarts ainsi constatés, l'administration a estimé à bon droit qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que Mme CAVARD-COURTEBOEUF pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés ; qu'elle était ainsi fondée à faire application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'administration a été informée de l'achat par Mme CAVARD-COURTEBOEUF, en décembre 1978, de parts d'une société civile immobilière pour une somme de 300 000 F, non par la réponse faite par l'intéressée, le 20 octobre 1981, à une demande de renseignements du 22 mai 1981, mais par l'examen de l'acte notarié correspondant à cette acquisition qui avait été soumis à la formalité de l'enregistrement le 13 décembre 1978 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité des demandes de justifications qui lui ont été adressées les 29 septembre 1981 et 21 octobre 1981, doit être écarté comme non fondé ;

Considérant, enfin, que c'est à juste titre que l'administration a estiméinsuffisantes les réponses faites par Mme CAVARD-COURTEBOEUF à ses demandes de justifications ; que Mme CAVARD-COURTEBOEUF n'est, dès lors, pas fondée à prétendre que la procédure de taxation d'office suivie à son encontre au titre des années 1978, 1979 et 1980, en application de l'article 179 du code général des impôts, a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à Mme CAVARD-COURTEBOEUF qui, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, a été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, d'une part, que Mme CAVARD-COURTEBOEUF, qui se borne à soutenir que les parts de la société civile immobilière qu'elle a acquises en 1978 lui auraient été données "en cadeau" par M. Z..., qui était alors son concubin, ne rapporte pas, par cette seule allégation, dépourvue de justification, la preuve de l'origine des fonds que, selon l'acte notarié du 13 décembre 1978, elle devait personnellement verser au vendeur ; que, si elle prétend, d'autre part, que les sommes de 6 200 F, 44 200 F et 15 000 F respectivement versées sur son compte bancaire au cours des années 1978, 1979 et 1980 lui auraient été données par M. Z..., elle n'en apporte pas la preuve ; que, pour justifier, enfin, de l'origine des deux versements effectués sur son compte bancaire, l'un de 6 550 F en 1979 et, l'autre, de 9 450 F en 1980, Mme CAVARD-COURTEBOEUF soutient qu'elle a vendu plusieurs meubles en 1978, pour un montant de 22 000 F ; qu'elle n'apporte, toutefois, la preuve, ni des modalités de ces ventes, ni des paiements auxquels elles auraient donné lieu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I précité et de condamner l'Etat à payer à Mme CAVARD-COURTEBOEUF la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon du 12 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme CAVARD-COURTEBOEUF devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme CAVARD-COURTEBOEUF est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse CAVARD-COURTEBOEUF et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128593
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de partie perdante (article 75-I de la loi du 10 juillet 1991) - Existence - Adversaire d'un requérant dont les conclusions au fond ont été rejetées par le juge de cassation après application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 (1).

54-06-05-11 Requérant ayant obtenu en cassation l'annulation d'un arrêt de cour administrative d'appel pour irrégularité. Par suite, la partie adverse peut être regardée comme la partie perdante dans l'instance de cassation, même si les conclusions au fond de l'auteur du pourvoi en cassation ont été rejetées dans la même décision après application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 (sol. impl.) (1).


Références :

CGI 176, 179
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. s'agissant de la situation d'un requérant dont les conclusions ont été rejetées par le juge d'appel après évocation, CE, 1992-07-22, Marcuccini, T. p. 1230


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 128593
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128593.19960710
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