La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°129091

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 129091


Vu 1°), sous le n° 129 091, l'ordonnance en date du 23 août 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel renvoyé au Conseil d'Etat la requête de l'association "LES AMIS DE REMIREMONT ET SITES DES HAUTES-VOSGES" ;
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'association "LES AMIS DE REMIREMONT

ET SITES DES HAUTES-VOSGES" (FLORE), dont le siège social est au...

Vu 1°), sous le n° 129 091, l'ordonnance en date du 23 août 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel renvoyé au Conseil d'Etat la requête de l'association "LES AMIS DE REMIREMONT ET SITES DES HAUTES-VOSGES" ;
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'association "LES AMIS DE REMIREMONT ET SITES DES HAUTES-VOSGES" (FLORE), dont le siège social est au ..., représentée par Me Roche, à ce dûment mandaté ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce qu'il intervienne pour que la commune de La Bresse prenne, en exécution des obligations prévues par le décret du 30 août 1963 et souscrites par la commune en qualité de concessionnaire de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Blanchemer sur la Moselotte et divers affluents, les mesures propres à assurer la conformité de l'ensemble des ouvrages et installations aux obligations fixées par le cahier des charges ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu 2°), sous le n° 129 092, l'ordonnance en date du 23 août 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de l'association "FEDERATION LORRAINE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE" ;
Vu la requête, enregistrée le 16 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'association "FEDERATION LORRAINE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE" (FLORE), dont le siège social est au Centre culturel de l'Abbaye des Prémontés à Pont-à-Mousson (54700), représentée par Me Roche, à ce dûment mandaté ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce qu'il intervienne pour que la commune de La Bresse prenne, en exécution des obligations prévues par le décret du 30 août 1963 et souscrites par la commune en qualité de concessionnaire de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Blanchemer sur la Moselotte et divers affluents, les mesures propres à assurer la conformité de l'ensemble des ouvrages et installations aux obligations fixées par le cahier des charges ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 30 août 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de La Bresse,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un mêmejugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Bresse :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les associations "LES AMIS DE REMIREMONT ET SITES DES HAUTES-VOSGES" et "FEDERATION LORRAINE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE" ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'industrie a rejeté leur demande en date du 28 juin 1988 tendant à ce que l'Etat ordonne à la commune de La Bresse (Vosges) de mettre en conformité l'ensemble des ouvrages et installations d'exploitation de la chute de Blanchemer sur la Moselotte et divers affluents avec les obligations fixées par le cahier des charges de la concession d'aménagement et d'exploitation de ces cours d'eau, conclue entre l'Etat et la commune et approuvée par décret en date du 30 août 1963 et qui a pour objet la production d'électricité pour les usagers ; que le tribunal a statué sur l'intégralité de cette demande ; que dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur certaines de leurs conclusions de première instance ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que par la convention du 4 juin 1963, approuvée par un décret du 30 août 1963, l'Etat a concédé à la commune de La Bresse, l'aménagement et l'exploitation de la chute de Blanchemer sur la Moselotte et divers affluents, les ruisseaux de Machey, Blanchemer, Chitelet et Petit-Artimont, dans le département des Vosges ; que cette concession avait pour seul objet la réalisation et l'exploitation d'une usine hydro-électrique ; que, par suite, le cahier des charges de cette concession n'était pas applicable au fonctionnement de l'usine de fabrication de neige artificielle mise en place par la société Remy Loisirs en vertu d'une convention la liant à la commune de La Bresse ; que, dès lors, les associations requérantes ne sauraient utilement soutenir que le fonctionnement de cette usine de fabrication de neige artificielle méconnaîtrait les articles 1er et 5 dudit cahier des charges ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les quantités d'eau prélevées aient dépassé celles qui étaient prévues par le cahier des charges de la concession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre de l'industrie refusant de prescrire à la commune de La Bresse les mesures qu'elles avaient réclamées ;
Sur les conclusions de la commune de La Bresse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les associations requérantes à payer à la commune de La Bresse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'association "LES AMIS DE REMIREMONT ET SITES DES HAUTES-VOSGES" et de l'association "FEDERATION LORRAINE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE" sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bresse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux associations "LES AMIS DE REMIREMONT ET SITES DES HAUTES-VOSGES" et "FEDERATION LORRAINE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE", à la commune de La Bresse et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 129091
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129091
Numéro NOR : CETATEXT000007896541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;129091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award