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10/07/1996 | FRANCE | N°129334

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 129334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1991 et 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, annulé la délibération en date du 13 novembre 1990 du conseil général en tant qu'elle modifie le statut applicable

à l'emploi départemental de technicien supérieur du génie sanitaire ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1991 et 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, annulé la délibération en date du 13 novembre 1990 du conseil général en tant qu'elle modifie le statut applicable à l'emploi départemental de technicien supérieur du génie sanitaire ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du DEPARTEMENT DE L'AISNE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 4 et 6 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers à caractère national fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 114 de la même loi : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 115 de ladite loi : "Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application de l'article 28-II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ( ...), relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire" ; qu'aux termes de l'article 28-II précité de la loi du 2 mars 1982 : "Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les compétences que les départements tiraient de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 pour élaborer et modifier les règles particulières à chaque emploi départemental ont pris fin à la date d'intervention des statuts particuliers édictés en application de la loi du 26 janvier 1984 pour les emplois visés par lesdits statuts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée en date du 13 novembre 1990, le conseil général de l'Aisne a revalorisé le statut de l'emploi de technicien supérieur de génie sanitaire qu'il avait créé par une délibération du 22 mai 1978 ; que cet emploi est un emploi à caractère technique qui, eu égard notamment à son échelonnement indiciaire, est susceptible d'ouvrir droit à intégration dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; que, depuis l'intervention du statut particulier de ce cadre d'emplois qui a été fixé par le décret susvisé du 6 mai 1988, le département a, en vertu des dispositions susmentionnées, perdu toute compétence pour élaborer ou modifier les règles particulières applicables audit emploi ; que, par suite, et alors même qu'elle aurait été prise pour permettre au titulaire de l'emploi de technicien supérieur de génie sanitaire d'exercer, en faveur du département, le droit d'option prévu par l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 dans des conditions qui ne soient pas désavantageuses, la délibération du 13 novembre 1990, en tant qu'elle a modifié le statut de cet emploi, est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DEL'AISNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, annulé la délibération du conseil général en date du 13 novembre 1990 en tant qu'elle modifie le statut de l'emploi de technicien supérieur de génie sanitaire ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AISNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AISNE, au préfet de l'Aisne, à M. Laurent X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129334
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-549 du 06 mai 1988
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6, art. 114, art. 115, art. 122


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 129334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129334.19960710
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