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10/07/1996 | FRANCE | N°131582

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 131582


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, représentée par ses représentants légaux dûment habilités et domiciliée à cet effet chez son conseil au ... ; la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 1991 portant rejet de sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion hertzienne dans les régions de Bourgogne et de Franche-Comté, pour les zones de Dij

on, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Le Creusot et Auxerre ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, représentée par ses représentants légaux dûment habilités et domiciliée à cet effet chez son conseil au ... ; la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 1991 portant rejet de sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion hertzienne dans les régions de Bourgogne et de Franche-Comté, pour les zones de Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Le Creusot et Auxerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de la communication, "pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures" ; que ces dispositions ne donnent compétence au conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories ;
Considérant que l'appel aux candidatures du 14 novembre 1989, à la suite duquel a été prise la décision attaquée, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'à ces critères qui permettent de définir des catégories de service, l'appel aux candidatures ajoute une règle suivant laquelle les candidatures aux services commerciaux nationaux thématiques, aux services commerciaux nationaux généralistes ainsi que les candidatures associant des fournisseurs de programmes à un service local ne peuvent être retenues dans ces catégories qu'à la condition que ces services ne soient pas financés par des ressources publicitaires locales, alors que les services non commerciaux et les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants demeurent libres de faire appel à ces ressources publicitaires ; que cette règle a pour objet, non de définir les caractéristiques des catégories de services mais d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et les opérateurs nationaux ; que ni les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun autre texte législatif ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour édicter une telle règle ;
Considérant que l'illégalité des conditions ainsi posées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire acte de candidature à l'attribution d'un service de radiodiffusion ne vicie pas seulement la décision par laquelle celui-ci arrête la liste des candidatures mais est également susceptible d'entacher l'ensemble des décisions d'usage de fréquence prises à la suite de l'appel aux candidatures ; que la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée qui, à la suite de l'appel aux candidatures du 14 novembre 1989 a rejeté ses demandes d'autorisation dans les zones de Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Le Creusot et Auxerre, est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 1991 rejetant les demandes d'autorisation de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION pour les zones de Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Le Creusot et Auxerre, est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre (Service Juridique et technique de l'information).


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 131582
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 131582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:131582.19960710
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