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10/07/1996 | FRANCE | N°135213

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 135213


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Andrée Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mlle Agnès Z..., demeurant ..., pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... et pour M. Franck Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 décembre 1991 en tant que la Cour, saisie d'un appel formé contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1990, les a condamnés à payer à la ville de Chartres une indem

nité de 896 471,43 F en réparation des conséquences des désordres ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Andrée Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mlle Agnès Z..., demeurant ..., pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... et pour M. Franck Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 décembre 1991 en tant que la Cour, saisie d'un appel formé contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1990, les a condamnés à payer à la ville de Chartres une indemnité de 896 471,43 F en réparation des conséquences des désordres ayant affecté la piscine municipale de type "Caneton" et a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la société d'études et de réalisations industrielles Renault-Ingénierie fût condamnée à les garantir à concurrence du montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
- de renvoyer l'affaire, dans les limites mentionnées ci-dessus, devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Renault-Automation et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la ville de Chartres,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... :
Sur la responsabilité décennale de la Société SERI à l'égard de la ville de Chartres :
Considérant que les CONSORTS Z..., MM. X... et Y..., alors même qu'ils ont été condamnés solidairement avec la société SERI, n'ont pas intérêt et ne sont donc pas recevables à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société SERI ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a condamné les CONSORTS Z... ainsi que MM. X... et Y... envers la ville de Chartres :
Considérant qu'en application des stipulations d'un contrat passé avec l'Etat le 8 janvier 1973, MM. Z..., X... et Y..., architectes, ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation d'une piscine pour la ville de Chartres ; que, par suite, même si l'Etat n'a reçu de cet établissement public délégation de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage que par une convention du 16 avril 1974, les architectes devaient être regardés comme ayant la qualité de constructeurs, débiteurs de la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en leur reconnaissant cette qualité, la cour administrative d'appel de Nantes n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'une erreur de droit, ni d'une inexactitude matérielle ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêt en tant que la Cour les a condamnés à verser une indemnité à la ville de Chartres en réparation des désordres ayant affecté les installations de la piscine ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a rejeté l'action en garantie formée par les CONSORTS Z... contre la Société d'étude et de réalisations industrielles Renault Ingénierie :
Considérant que le contrat passé par l'Etat, pour le compte de la ville de Chartres, avec les architectes en vue de la réalisation de la piscine susmentionnée présentait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que, si le "contrat d'études" conclu antérieurement par l'Etat avec la Société d'études et de réalisationsindustrielles Renault Ingénierie pour l'élaboration d'un projet de construction de piscines en série n'était pas directement relatif à la réalisation de l'un de ces ouvrages pour le compte du syndicat intercommunal, la société et les architectes n'en ont pas moins participé à la même opération de travaux publics ; que, par suite, la juridiction administrative était compétente pour connaître de l'action en garantie formée par MM. Z..., X... et Y... contre cette société ;

Considérant que, devant la cour administrative d'appel, les CONSORTS Z... ainsi que MM. X... et Y... s'étaient prévalus des fautes que la Société d'études et de réalisations industrielles Renault Ingénierie aurait commises dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par l'Etat ; qu'ainsi, la société "Renault Automation" n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré par les requérants de ce que ces fautes pouvaient justifier qu'elle fût condamnée à garantir les architectes des condamnations prononcées à leur encontre sur un fondement quasi-délictuel serait présenté pour la première fois devant le juge de cassation et serait, par suite, irrecevable ;
Considérant que, si la Société d'études et de réalisations industrielles Renault Ingénierie, dont le contrat a pris fin avant que l'Etat ne passe pour le compte de la ville de Chartres un marché relatif à la construction de la piscine susmentionnée, n'avait pas la qualité de constructeur dont la responsabilité aurait été susceptible d'être engagée envers le maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, cette circonstance ne s'opposait pas à ce que les architectes puissent appeler en garantie la société, avec laquelle ils n'avaient aucun lien contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement, pour rejeter cette action en garantie, sur ce que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être engagée envers la ville de Chartres, sans rechercher si les fautes imputées à cette dernière par les architectes, s'agissant de la réalisation des études préliminaires, étaient de nature à justifier que la société garantisse ceux-ci du montant des condamnations prononcées contre eux au profit du maître de l'ouvrage, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la Cour a rejeté leur action en garantie contre ladite société ;
Sur les conclusions de la société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... à verser la somme de 6 000 F demandée par la société Renault-Automation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 décembre 1991 est annulé en tant que la Cour a rejeté l'action en garantie formée par les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... contre la Société d'études et de réalisations industrielles Renault Ingénierie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes afin qu'il soit statué sur l'action en garantie formée par les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... contre la Société d'études et de réalisations industrielles Renault Ingénierie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS Z..., deMM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par la société Renault-Automation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à M. Jean-Paul X..., à M. Franck Y..., à la société Renault-Automation, à la ville de Chartres, au Président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 135213
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 135213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135213.19960710
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