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10/07/1996 | FRANCE | N°136729

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 juillet 1996, 136729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1992 et 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ (Pas-de-Calais) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 février 1992 en tant qu'il a mis hors de cause la société SERIRenault Ingénierie et qu'il a limité à 440 105,33 F l'indemnité mise solidairement à la charge des

architectes, MM. Z..., X... et Y..., et de la société Eurelast ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1992 et 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ (Pas-de-Calais) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 février 1992 en tant qu'il a mis hors de cause la société SERIRenault Ingénierie et qu'il a limité à 440 105,33 F l'indemnité mise solidairement à la charge des architectes, MM. Z..., X... et Y..., et de la société Eurelast ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Renault-Automation,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel principal de la société SERI-Renault Ingénierie :
Considérant que pour écarter la responsabilité de la société SERI-Renault Ingénierie vis-à-vis du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, maître d'ouvrage, aux droits duquel s'est substituée la communauté de communes de la région d'Audruicq, la cour administrative d'appel a relevé que la mission d'études qui avait été confiée à ladite société par l'Etat à une date à laquelle celui-ci n'était pas maître d'ouvrage délégué du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ s'était achevée avant la date de réalisation d'un prototype de piscine et que ladite société n'était pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant ainsi, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que la participation de la société SERIRenault Ingénierie s'était bornée à établir, à la demande de l'Etat, en 1970, un projet destiné à permettre éventuellement la réalisation d'un prototype, que sa mission s'était achevée avant même la réalisation de ce dernier et qu'elle n'avait jamais été liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, relatif à la construction des piscines, la Cour n'a pas dénaturé les faits qui ressortaient des pièces du dossier ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations que la responsabilité de la société SERI-Renault Ingénierie ne pouvait être engagée sur le terrain de la garantie décennale vis-à-vis du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel provoqué du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ :
Sur la responsabilité du Bureau Veritas :
Considérant qu'après avoir constaté l'absence de lien contractuel entre l'Etat, maître de l'ouvrage délégué, et le bureau Veritas, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation sur le fondement de la garantie décennale, du bureau Veritas ;
Sur la responsabilité des constructeurs à l'égard du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ :
Considérant que les fautes commises par l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage délégué étaient opposables au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, maître de l'ouvrage ; que le moyen tiré de ce que ces fautes ne sont, en l'espèce, pas de nature à atténuer la responsabilité des architectes n'a pas été soumis à la cour administrative d'appel et est, dès lors, irrecevable ;
Considérant de même que les moyens relatifs à l'estimation de la part de responsabilité retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été soumis à la cour administrative d'appel ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'en relevant, pour écarter la prise en compte des frais annexes invoqués par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, qu'il appartenait à ce dernier de les soumettre à l'expert, la Cour ne s'est pas fondée sur l'irrecevabilité de ces conclusions ou les limites des pouvoirs du juge, mais s'est bornée à constater par une appréciation souveraine des faits que ce chef de préjudice n'était pas établi ;
Considérant qu'en fixant à 440 105,33 F le montant de l'indemnité que MM. Z..., X... et Y... et la société Eurelast ont été condamnés à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'a pas insuffisamment motivé son arrêt, a souverainement apprécié les circonstances de l'espèce ;
Sur les conclusions de la société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la communauté de communes de la région d'Audruicq à verser la somme de 6 000 F demandée par la société Renault-Automation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la communauté de communes de la région d'Audruicq est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la société Renault-Automation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, à Mme Veuve Z..., à M. Pierre Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à M. Jean-Paul X..., à M. Franck Y..., à la société Renaulte-Automation, à la communauté de communes de la région d'Audruicq et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136729
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Responsabilité décennale des constructeurs - Demande du maître de l'ouvrage contre une société avec laquelle il n'a pas de lien contractuel - Compétence judiciaire (1).

17-03-02-03-02-04, 39-06-01-04, 39-08-005 Le juge administratif est incompétent pour statuer sur une demande du maître de l'ouvrage tendant à la condamnation sur le fondement de la garantie décennale d'une société ayant pris part aux travaux dans le cadre d'un contrat avec un des constructeurs, dès lors qu'il n'existe pas de liens contractuels entre cette société et le maître de l'ouvrage.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - Compétence juridictionnelle - Demande du maître de l'ouvrage contre une société avec laquelle il n'a pas de lien contractuel - Compétence judiciaire (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Responsabilité décennale des constructeurs - Demande du maître de l'ouvrage contre une société avec laquelle il n'a pas de lien contractuel - Compétence judiciaire (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. TC 1990-07-10, Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP), p. 398


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 136729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136729.19960710
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