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10/07/1996 | FRANCE | N°137894

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1996, 137894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin et le 25 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 31 mars 1992 par lequel la cour d'appel administrative de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1990 du tribunal administratif de Nice, rejetant sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) condamne l'Eta

t à lui payer une somme de 12 000 F, au titre des frais irrépétibles ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin et le 25 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 31 mars 1992 par lequel la cour d'appel administrative de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1990 du tribunal administratif de Nice, rejetant sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. José X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête dont elle avait été saisie par M. X..., la cour administrative s'est fondée sur ce que celui-ci n'apportait la preuve, ni de la réalité des dépenses qu'il avait effectuées en 1976, en vue de transformer un hôtel meublé en studios et habitations indépendants, ni, par voie de conséquence, de l'existence du déficit reportable de l'année 1976 qu'il entendait imputer sur ses revenus fonciers de l'année 1981 ; qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour a, ainsi soulevé, d'office, un moyen qui n'était pas d'ordre public ; qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'une irrégularité, justifiant son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer une somme de 12 000 F à M. X... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 mars 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137894
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 137894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137894.19960710
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