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10/07/1996 | FRANCE | N°138167

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1996, 138167


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1992, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1989 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un certificat de résidence d'un an en qualité de visiteur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 et le premier avenant en d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1992, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1989 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un certificat de résidence d'un an en qualité de visiteur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 et le premier avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 de la convention franco-algérienne susvisée en date du 28 décembre 1968 dispose que "les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur"" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a quitté la France de 1962 à 1987 ; que, par suite, il a été regardé à bon droit comme un nouvel immigrant ;
Considérant que M. X... percevait à la date de la décision attaquée une pension d'invalidité d'un montant de 1544 francs ; qu'il ne conteste pas que ce sont ses seules ressources ; qu'il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de M. X... n'étaient pas suffisantes ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 138167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138167
Numéro NOR : CETATEXT000007935459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;138167 ?
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