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10/07/1996 | FRANCE | N°139435;141702

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1996, 139435 et 141702


Vu, 1°) sous le n° 139435, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1992 et 20 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS", dont le siège social est ..., à Saint Gilles Les Bains (La Réunion) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. X..., d'une part, annulé l'arrêté du 22 octobre 1991 du maire de Saint-Paul lui accordant un permis de construire,

et, d'autre part, l'a condamnée, avec la commune, à payer à M. X......

Vu, 1°) sous le n° 139435, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1992 et 20 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS", dont le siège social est ..., à Saint Gilles Les Bains (La Réunion) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. X..., d'une part, annulé l'arrêté du 22 octobre 1991 du maire de Saint-Paul lui accordant un permis de construire, et, d'autre part, l'a condamnée, avec la commune, à payer à M. X... une somme de 2 500 F, au titre des frais irrépétibles ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu, 2°) sous le n° 141702, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1992 et 28 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT PAUL DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement susanalysé du 15 avril 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
- rejette la demande de M. X... ;
- condamne ce dernier à lui payer une somme de 14 232 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS" et de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINTPAUL DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS" et de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION sont dirigées contre un même jugement ; qu'en raison de leur connexité, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement du 18 septembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné le sursis à exécution du permis de construire qui avait été délivré le 13 novembre 1985 à la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS" ; qu'après le retrait de ce permis par le maire de Saint-Paul de la Réunion le 17 octobre 1991, la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS" a déposé, le 21 octobre 1991, à la mairie de Saint-Paul de la Réunion, une nouvelle demande de permis portant sur un projet substantiellement modifié ; que dès le 22 octobre 1991, le maire a délivré le permis de construire sollicité ; que, compte tenu de l'extrême brièveté du délai qui a séparé le dépôt de la demande de l'autorisation accordée, celleci n'a pas pu avoir d'autre objet que de permettre la reprise des travaux interrompus par le jugement du tribunal administratif du 18 septembre 1991 ; qu'ainsi, l'arrêté du 22 octobre 1991 est entaché de détournement de pouvoir ; que la COMMUNE DE ST PAUL DE LA REUNION et la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS" ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en a prononcé l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS" à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ceque M. X..., qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION la somme qu'elle demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS" et de la COMMUNE DE ST PAUL DE LA REUNION sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE "LE SAINT ALEXIS" paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LE SAINT ALEXIS", à la COMMUNE DE ST PAUL DE LA REUNION, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Décision ayant pour objet de faire échec aux effets d'un jugement ordonnant le sursis à exécution d'une précédente décision administrative (1).

01-06-01, 68-03-03-03 Maire ayant délivré par un arrêté du 22 octobre 1991 le nouveau permis de construire sollicité par une demande déposée la veille, à la suite du retrait le 17 octobre 1991 d'un premier permis de construire, accordé au même bénéficiaire pour un projet de construction sur le même terrain, dont le sursis à exécution avait été ordonné par un jugement du tribunal administratif du 18 septembre 1991. Compte tenu de l'extrême brièveté du délai qui a séparé le dépôt de la demande de l'autorisation accordée, et alors même que cette demande portait sur un projet substantiellement modifié, la décision du maire n'a pas pu avoir d'autre objet que de permettre la reprise des travaux interrompus par le jugement du tribunal administratif. Il suite de là que l'arrêté en cause est entaché de détournement de pouvoir (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Maire ayant eu pour mobile - en accordant un permis de construire - de faire échec aux effets d'un jugement ordonnant le sursis à exécution d'un précédent permis (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1991-12-11, Association Fouras environnement écologie (A.S.F.E.E.), T. p. 686-1263


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 139435;141702
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139435;141702
Numéro NOR : CETATEXT000007937502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;139435 ?
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