La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°139911

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1996, 139911


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation de son contrat d'enseignement pour inaptitude physique prise par le ministre de l'éducation nationale le 9 juin 1987, ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée

;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation de son contrat d'enseignement pour inaptitude physique prise par le ministre de l'éducation nationale le 9 juin 1987, ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié : "Pour exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ... les maîtres de l'enseignement privé doivent : ( ...) 1°) remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel de l'enseignement public ..." qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Le ministre de l'éducation nationale peut ... prononcer ... la résiliation du contrat de maître auxiliaire ... ; s'il s'agit de la condition d'aptitude physique, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément ne pourra être prononcé qu'après examen médical par un médecin agréé, le médecin traitant ayant été mis à même de présenter des observations" ;
Considérant que par une décision du 9 juin 1987 le ministre de l'éducation nationale a résilié, pour inaptitude physique, le contrat de M. X..., maître auxiliaire au lycée privé Sainte-Marie, à La Seyne, établissement privé sous contrat d'association ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin agréé au vu duquel est intervenue la décision ministérielle a été établi non pas, comme il avait été indiqué à l'origine à la suite d'une erreur matérielle, le 23 février 1987, mais le 12 mars 1987, après la consultation par le médecin agréé du médecin traitant de l'intéressé ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. X... la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision attaquée s'est déroulée conformément aux dispositions réglementaires susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 9 juin 1987 résiliant pour inaptitude physique son contrat d'enseignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 1, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 139911
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139911
Numéro NOR : CETATEXT000007935540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;139911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award